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Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Bazenga X..., de nationalité zaïroise, a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire par décision du Préfet de Seine-et-Marne ; que celui-ci ayant saisi un juge délégué d'une demande de maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce magistrat a fait droit à la demande ; que sur appel de M. Bazenga X..., un premier président a infirmé la décision ainsi rendue et a remis l'étranger en liberté ;
Attendu que pour remettre M. Bazenga X... en liberté, le premier président retient que la décision préfectorale de maintien en rétention est fondée sur le jugement d'un tribunal correctionnel ayant prononcé contre l'étranger l'interdiction définitive du territoire français, alors que ce jugement a été émendé sur la peine par l'arrêt d'une cour d'appel qui n'a pas prononcé ladite interdiction ; qu'il en déduit que le maintien en rétention de l'intéressé était dépourvu de fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité de la décision administrative de maintien en rétention relève des attributions des juridictions administratives, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de maintien en rétention étant expiré, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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