Cour d'appel, 09 octobre 2025. 23/11905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/11905
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/11905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5N2
Ordonnance n° 2025 / M 180
Monsieur [P] [X]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A. ALLIANZ VIE
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière et Madame Christiane GAYE, greffière, présente lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Octobre 2025, l'ordonnance suivante :
Monsieur [P] [X] gère depuis le 13 décembre 1999 en qualité d'entrepreneur individuel un restaurant à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2014, il a souscrit un contrat de prévoyance individuelle n° 1ND3013197 avec la société ALLIANZ VIE avec prise d'effet des garanties au 1 er mars 2014, visant à assurer l'invalidité, l'incapacité, le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie.
Cette adhésion est intervenue dans le cadre du contrat de groupe n° 60006-lND*1 souscrit par l'association APA83 auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE.
Courant juillet monsieur [X] a commencé à développer des douleurs chroniques au tendon d'[R] droit. Une échographie passée le 20 juillet 2020 a mis en évidence une "tendinopathie fusiforme corporéale achilléenne non compliquée" ; Deux orthèses plantaires lui ont été prescrites.
Le 11 août 2020, suite à une aggravation des douleurs et un gros gonflement du tendon d'[R] droit, il a été mis en arrêt de travail par son médecin jusqu'au 18 septembre 2020, régulièrement prorogé ultérieurement.
Le 12 août 2020, monsieur [X] a déclaré ce sinistre à la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE et à la CPAM du VAR. Il a perçu des indemnités en août, septembre et octobre 2020 de la part de la compagnie ALLIANZ VIE et des indemnités journalières de la part de la CPAM.
Une expertise amiable est intervenue à l'initiative de l'assureur.
Sur la base du rapport déposé par l'expert le 20 novembre 2020, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à monsieur [X], la société PREMAVALS lui a notifié l'arrêt de prise en charge de son sinistre à compter du 15 octobre 2020, et d'autre part l'arrêt de son intervention dans le cadre du sinistre.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2022, monsieur [P] [X] a assigné la société ALLIANZ VIE aux fins d'obtenir paiement d'indemnités journalières et accessoires pour la période du 16 octobre 2020 au 26 août 2021, s'en est rapporté à la décision de la juridiction sur la nécessité d'une expertise médicale judiciaire, a sollicité des dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice moral outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Vu les articles 1134 et 1217 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 696, 699, 700 et 768 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société PREMAVALS, dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
Débouté Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejeté la demande d'expertise médicale ;
Condamné monsieur [P] [X] à payer à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de1.300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Virginie PIN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2023, monsieur [P] [X] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025 et le 30 juin 2025, monsieur [X] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande d'expertise au visa des articles 907 et 913-5du code de procédure civile
Il expose qu'il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle compte tenu de sa tendinopathie, qu'une échographie réalisée le 6 avril 2021conclut qu'en comparaison à l'examen de janvier 2021, il n'existe pas de modification des anomalies précédemment décrites. Le tendon est toujours épais de 10mm de manière fusiforme à son tiers moyen, avec hyperémie, sans rupture de fibre, sans calcification, sans nodules de tendinose, sans enthésopathie, sans bursites.
L'échographie du 5 mai 2021 a conclu à la « Persistance d'une tendinopathie fusiforme du corps tendineux d'[R] », étant précisé que les douleurs liées à cette inflammation sont intenses.
A la suite d'une nouvelle échographie de contrôle du 14 juin 2021, aucune amélioration de l'état de santé de monsieur [P] [X] n'a été constatée pas plus que le 11 août 2021, à savoir un an après l'arrêt de travail initial, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 ; à compter du 1 er août 2022, il a été reconnu en invalidité par la CPAM du Var et perçoit une pension d'invalidité à ce titre avec continuité des soins médicaux.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société Allianz demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter les demandes de l'appelant :
Considérant que le rapport d'expertise du Docteur [O] a permis d'établir sans aucune ambiguïté que :
- Monsieur [X] se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail du 11 août 2020 au 10 octobre 2020 ;
- L'état de santé de Monsieur [X] est consolidé à compter du 11 octobre 2020 ;
- Le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [X] est de 2% ;
- Le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [X] est de 5%,
D'estimer que la juridiction dispose des éléments pour statuer.
Le cas échéant , elle demande que la mission d'expertise soit définie dans le termes qu'elle propose et réalisée aux frais de monsieur [X].
Motivation
Il ressort des conditions générales « Prévoyance individuelle -Prévals Indépendants » que l'incapacité temporaire totale est contractuellement définie à l'article 2 comme l'impossibilité complète et temporaire constatée médicalement d'exercer l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion par suite de maladie ou d'accident garanti conformément aux modalités précisées dans le contrat.
Il est précisé à l'article 13 que l'incapacité temporaire totale de l'assuré ouvrant doit aux prestations conformément aux modalités du contrat donne lieu au versement d'une indemnité journalière d'un montant égal à 100% de 1/365eme de la base de garantie mentionnée au certificat d'adhésion.
Il n'est pas contesté que monsieur [X] a adhéré à cette garantie le 25/02/2014.
Il n'est pas davantage contesté que les prestations servies ont été interrompues suite à l'expertise médicale réalisée par le docteur [U] le 19 novembre 2020.
Monsieur [X] conteste la date de fixation de la consolidation de son état retenue par cet expert au 11/10/2020 et la non prise en charge du sinistre en conséquence.
Il se prévaut d'un courrier de l'assurance maladie indiquant qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31/07/2022 et justifie d'une demande de pension d'invalidité en date du 23/06/2022, de l'obtention d'une pension d'invalidité totale et définitive à hauteur de 50% par décision du 23/08/2022 et de ses arrêts maladies jusqu'à cette date.
Il produit également des pièces médicales attestant de la réalisation de soins postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expert [V] [O] avant l'attribution d'une pension d'invalidité.
Dans le cadre de ce litige, il appartient à la juridiction de déterminer si la période d'arrêt de travail située entre le 11/10/2020 et le 31/07/2022 correspond à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale à savoir l'impossibilité complète et temporaire constatée médicalement d'exercer l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion par suite de maladie ou d'accident garanti conformément aux modalités précisées dans le contrat.
La discussion sur la date de la consolidation est ainsi de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise comme ayant une incidence sur le litige.
Or, la convocation adressée par l'expert mandaté par l'assureur ne prévoit pas la possibilité pour l'assuré de se faire assister par un avocat, un médecin de son choix. Les enjeux de l'expertise ne sont d'ailleurs pas spécifiquement précisés.
Le contradictoire de cette discussion n'est pas assuré même si l'expertise est réalisée conformément aux dispositions contractuelles, et si le médecin donne son accord pour une transmission de son rapport le cas échéant à l'adhérent.
Par voie de conséquence, la mesure d'instruction doit être ordonnée et la mission de l'expert fixée dans les termes définis au dispositif de la décision en considération des conclusions de l'appelant demandant une indemnisation au titre des indemnités journalières.
Toutefois les parties proposant dans le dispositif de leurs conclusions respectives des chefs de mission de l'expert incluant les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, le taux d'invalidité global il sera fait droit à cette demande et la mesure d'instruction sera à frais partagés.
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 ;
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder : le Docteur [Y] [L], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
Avec mission de :
- Convoquer monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4] en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l'avocat de l'intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.
Prendre connaissance auprès des médecins de l'assuré et des établissements fréquentés par lui des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles,
Décrire l'état de santé de monsieur [P] [X], et la ou les pathologies dont il est affecté,
Décrire les causes des arrêts de travail survenus à compter du 11 août 2020 et de la pension d'invalidité allouée à compter du 23/08/2022 par la CPAM du VAR,
Retracer l'historique de l'état de santé général de Monsieur [X] (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs, susceptibles d'avoir une incidence sur la lésion objet du litige), relater les constatations médicales faites, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
Déterminer la/les périodes durant lesquelles l'assuré se trouve en Incapacité Temporaire Totale de Travail au sens du contrat d'assurance « Prevals Indépendants » soit dans l'impossibilité complète et temporaire constatée médicalement d'exercer l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion par suite de maladie ou d'accident garanti ;
Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [X], à savoir le moment à partir duquel il n'est plus possible d'attendre une amélioration ou une dégradation de l'état de santé de l'assuré,
Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de monsieur [X] selon les termes du contrat par référence au barème de droit commun du « Concours médical »,
Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de monsieur [X] selon les termes du contrat, soit de 0% à 100% par référence au barème de droit commun des accidents de travail, en tenant compte de la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassements dans une profession différente,
Déterminer le taux d'invalidité global de Monsieur [X], en application des stipulations contractuelles,
De façon générale, apprécier l'état de santé de Monsieur [X] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [X] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie « Incapacité » et « Invalidité » du contrat « Prevals Indépendants »,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d'un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;
Dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif après avoir répondu aux dires précités des parties dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Fixe à la somme de 1.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée à hauteur de moitié par chacune des parties entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour avant le 14 novembre 2025,
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Désigne Véronique MÖLLER, conseillère, comme magistrat chargé du contrôle pour surveiller les opérations d'expertise et à défaut [I] [S] à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les dépens dans l'attente de la décision au fond.
Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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