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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° T 20-18.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.795 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B].
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à voir annuler l'avis à tiers détenteur ayant pris effet le 12 septembre 2018 et, le cas échéant, l'avis à tiers détenteur en date du 10 septembre 2018, et ordonner la mainlevée de la mesure ;
ALORS QUE M. [B] versait aux débats devant la cour d'appel, outre la déclaration de la Banque Populaire, tiers détenteur, en date du 12 septembre 2018 qui mentionnait expressément l'existence d'un avis à tiers détenteur en date du 10 septembre 2018 (pièce n° 11), un courrier électronique en date du 22 février 2019 dans lequel la banque indiquait avoir reçu le 10 septembre 2018 un avis à tiers détenteur émanant de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières d'un montant de 123 459,17 euros (pièce n° 9) ainsi que l'accusé de réception de l'avis à tiers détenteur en date du 7 août 2018 qui mentionnait que celui-ci avait été réceptionné le 10 août 2018 (pièces n° 17 et 20) ; qu'en énonçant, pour dire l'avis à tiers détenteur partiellement fructueux ne pouvait qu'être celui du 7 août 2018 référencé 18006098 et en conséquence rejeter les demandes principales de M. [B] de nullité des avis à tiers détenteur et de mainlevée de la mesure, qu'à la suite d'une relance de la saisissante en date du 4 septembre 2018 adressée à la Banque Populaire, celle-ci avait, par lettre en date du 12 septembre 2018, déclaré un solde du compte courant du débiteur d'un montant de 51 423,66 euros et que si la déclaration précitée visait comme date d'avis la date erronée du 10 septembre 2018, elle reprenait bien la référence 18006098 de sorte que c'était en vain que M. [B] faisait valoir que sa banque refusait de produire l'avis en date du 10 septembre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas analysé ni même examiné la force probante des pièces précitées, dont il résultait que postérieurement à l'avis en date du 7 août 2018, reçu le 10 août 2018, portant sur un montant de 123 459,17 euros, la banque avait été destinataire d'un second avis daté du 10 septembre 2018 portant sur la même somme, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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