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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptable
Y...
, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 22 juin 1981, M. Y..., agissant en qualité de président de la société d'expertise comptable Robert Y... (la société) et Mme X..., ont convenu que celle-ci céderait progressivement sa clientèle à la société, selon des modalités qui y étaient définies ; que, soutenant qu'en mars 1989, Mme X... avait voulu modifier unilatéralement le protocole d'accord signé et qu'après avoir essuyé un refus, elle aurait négocié sa clientèle avec un autre confrère, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, dont l'examen est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation partielle, d'avoir retenu que la convention du 22 juin 1981 avait été révoquée d'un commun accord des parties, alors, selon le moyen, qu'en déduisant cette résiliation du défaut de protestation de la société, lorsque Mme X... lui a indiqué le 13 mars 1989 qu'elle considérait la convention comme caduque tout en constatant, par adoption des motifs des premiers juges, que par une lettre du 20 décembre 1989, la société écrivait à Mme X... qu'elle entendait exécuter le contrat et obtenir le transfert de la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société n'avait réagi que le 20 décembre 1989 à la lettre de Mme X... du 13 mars 1989, c'est souverainement que la cour d'appel a considéré que la chronologie des faits et leur analyse démontraient la volonté commune des parties de mettre un terme à la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le précédent rejet par la Cour de Cassation des moyens qui concernaient le débouté d'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution du contrat interdisait à la société de présenter devant la Cour de renvoi une demande de dommages et intérêts fondée sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme X... dont la cause était différente, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet du second moyen que la résiliation n'a pas été prononcée aux torts exclusifs de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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