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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le Premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Jerzy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sur la demande de M. Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy a arrêté à la somme de 6 146,06 francs les honoraires, toutes causes compensées, dus par l'intéressé à son avocat, Mme Marie-Dominique X... ; que saisi de la contestation de M. Y..., le premier président de la cour d'appel de Nancy a, par la décision attaquée du 13 juin 1996, réformé cette ordonnance, en disant que Mme X... ne saurait prétendre à versement d'honoraires, M. Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu qu'il est reproché au premier président de s'être prononcé par de simples affirmations péremptoires qui ne sont étayées par aucune justification, sinon par la référence générale à des documents dont la nature n'est pas précisée ni le contenu analysé ; que ce magistrat n'aurait pas caractérisé le rattachement nécessaire des diligences accomplies par Mme X... aux missions spécifiques dont elle avait été investie au titre de l'aide juridictionnelle, violant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que le premier président a relevé que Mme X... était intervenue pour son client dans deux instances pendantes l'une devant le tribunal de grande instance l'autre devant le tribunal administratif ; qu'il a constaté, au vu des pièces produites, que M. Y... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour l'une et l'autre de ces instances ; que, retenant les diligences invoquées par l'avocat tant auprès des services du Parquet que de ceux du Préfet, il a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré qu'elles étaient, accessoirement, mais en rapport évident avec les faits et l'objet de chacune des deux procédures ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas le grief au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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