jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant Réginia Park ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal d'instance, qui n'a constaté ni que le combustible avait été payé par une institution charitable, ni que le locataire en était propriétaire, et qui a souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas l'avoir payé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard