Cour de cassation, 13 juillet 2005. 03-45.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-45.589
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Dipro en qualité de représentant multicartes suivant contrat écrit du 11 octobre 1976 ; qu'il a été licencié le 7 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat qu'à sa rupture ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de rappels de commissions au titre des commandes annulées et au titre de factures impayées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'usage au sein de l'entreprise dont se prévalait l'employeur aux termes duquel le droit à commission serait subordonné à l'exécution de la commande ainsi qu'à l'encaissement du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en rappel de commissions sur les factures impayées et sur les commandes annulées, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Dipro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dipro à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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