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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 841 du même Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer une certaine somme ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 1994 ; qu'une demande de renvoi, formée par lettre, par Mme X..., a été accueillie ;
qu'à l'audience de renvoi, M. Y... n'a pas comparu ;
Attendu que le Tribunal a statué au fond, par jugement contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que M. Y... ait été avisé soit verbalement soit par lettre simple de la date de renvoi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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