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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° C 20-22.737
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de M. [H] [B],
ont formé le pourvoi n° C 20-22.737 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Partie intervenante :
L'Association tutélaire Rhône-Alpes (l'ASSTRA), dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad hoc de M. [B],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] et de l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B] et l'association du Rhône pour l'hygiène mentale (l'ARHM) service tutélaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure de soins prononcée sur décision du centre hospitalier [5], validé la poursuite de sa prise en charge sous forme d'hospitalisation complète sans consentement et dit que cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est bien fondée ;
ALORS QUE 1°), le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et dans un délai suffisant ; qu'en fondant la validité de la mesure de soins prononcée contre M. [B] sur une délégation de signature communiquée à sa demande en cours de délibéré, sans laisser un délai suffisant à M. [B] ou à son conseil pour présenter des observations, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article 16, alinéa 2 de du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), si le juge demande exceptionnellement, après la clôture des débats, aux parties de fournir les explications de faits qu'il estime nécessaire, le cas échéant en produisant des pièces en cours de délibéré, il doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur ces productions ; qu'en fondant la validité de la mesure de soins prononcée contre M. [B] sur une délégation de signature communiquée à sa demande en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour que le conseil de M. [B] soit à même de s'expliquer contradictoirement sur cette production, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé les articles 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 16, alinéa 2 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [B] reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure de soins prononcée sur décision du centre hospitalier [5], validé la poursuite de sa prise en charge sous forme d'hospitalisation complète sans consentement et dit que cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est bien fondée ;
ALORS QUE 1°), les décisions d'admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne malade doivent être prononcées par le directeur de l'établissement de santé qui l'admet ; que si, dans le cadre de ses missions, le directeur peut déléguer ses compétences, la régularité de ces délégations est subordonnée à la condition qu'elles précisent la nature des actes délégués et qu'elles soient publiées par tous moyens les rendant consultables ; qu'en jugeant, pour dire régulière la décision de réadmission de M. [B], que la décision du 26 août 2020 a été prise par Mme [X] au bénéfice d'une délégation de signature du 24 mars 2020, cependant que cette délégation ne précise nullement la nature des actes délégués et au surplus que seule est publiée une délégation du 2 janvier 2019 ne donnant pas pouvoir à Mme [X] de prendre toute décision d'admission en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 3212-1 et L. 3112-4, alinéa 4 du code de la santé publique ;
ALORS QUE 2°), pour apprécier la légalité d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant l'hospitalisation a été prononcée ; qu'en énonçant, pour retenir que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète serait adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] et à la mise en oeuvre du traitement requis, qu'« il résulte du certificat médical précis et motivé du docteur [Y] en date du 15/9/2020 » (ordonnance attaquée p. 5, §. 4) que l'état clinique de M. [B] n'évoluerait guère, qu'il serait dans le déni de ses difficultés, que l'incurie serait majeure ainsi que les troubles cognitifs et de comportement qui témoigneraient d'un maintien à domicile impossible et de sa vulnérabilité, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui s'est appuyé sur des faits postérieurs à la décision d'admission dont il devait apprécier la régularité, a statué par des motifs impropres à justifier la régularité de la décision litigieuse et a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [B] reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure de soins prononcée sur décision du centre hospitalier [5], validé la poursuite de sa prise en charge sous forme d'hospitalisation complète sans consentement et dit que cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est bien fondée ;
ALORS QUE, la demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement formée par le curateur de la personne malade et adressée à un établissement de santé qui relève de la même personne morale de droit privé que le curateur, procède d'un conflit d'intérêts et par suite caractérise un manquement à l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la part de l'établissement de santé, en particulier lorsqu'il décide de la réadmission sous forme d'hospitalisation complète de la personne malade ; qu'en énonçant, pour retenir qu'aucune fraude ou impartialité ne serait démontrée, que l'appartenance du centre hospitalier [5] à une fondation, i.e. l'ARHM, serait sans emport et que le service tutélaire n'interviendrait pas au stade de la procédure de modification de la forme de prise en charge de M. [B], le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a statué par des motifs impropres à écarter le grief de partialité, a violé les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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