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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux en tant qu'interprète et traductrice en langues anglaise et allemande ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée, notamment au motif de l'absence de preuve d'une compétence et de moyens techniques suffisants ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir son expérience de situations humaines complexes nécessitant un savoir faire et une capacité d'adaptation acquis au fil des ans et son statut d'auto-entrepreneur de traduction et d'interprétariat ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en audience publique du douze juillet deux mille douze.
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