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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 280 F-D du 18 février 2003 constatant l'interruption de l'instance ;
Vu les articles 369, 376, 377, 383, alinéa 2, 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que depuis l'arrêt susvisé, aucune diligence n'a été effectuée ;
Attendu qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance dans un certain délai à l'issue duquel sera prononcée la radiation emportant suspension de l'instance puis péremption éventuelle de celle-ci en application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT qu'à défaut d'intervention volontaire du mandataire de justice chargé d'assister ou de représenter la société Férim dans le délai de deux mois du présent arrêt, ou de citation de ce mandataire en reprise d'instance dans le délai de deux mois du présent arrêt, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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