LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les requêtes de M. X... Jacques tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre de la connaissance des procédures suivies contre lui :
1° devant le juge d'instruction au tribunal de Bonneville des chefs d'exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier, tentatives d'escroquerie, abus de confiance ; 2° devant le tribunal correctionnel de Bonneville pour vol avec effraction, violation de domicile, violences et voies de fait ; Sur la recevabilité :
Attendu que le demandeur ne justifie pas que lesdites requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du Code de procédure pénale ; DECLARE les requêtes irrecevables Condamne le demandeur aux dépens ;