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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: R 21-20.453
Demandeur: la société Nephtys
Défendeur: Mme [Z] et autres
Requête n°: 118/22
Ordonnance n° : 90885 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nephtys, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [S] [F] veuve [D], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [R], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
La société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 janvier 2022 par laquelle Mme [N] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-20.453 formé le 30 juillet 2021 par la société Nephtys à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-20.453 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[I] [G]
Annie Antoine
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