Cour de cassation, 20 décembre 1994. 91-21.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.718
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube, dont le siège social est à Bar-sur-Aube (Aube), rue du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de M. Félix Y..., demeurant à Polisy, Bar-sur-Seine (Aube), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. B..., Mmes A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat de la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube à réclamé à son adhérent, M. Y..., le paiement de sommes d'argent pour n'avoir pas respecté son engagement d'ensemencer une certaine surface et de livrer une quantité déterminée de chanvre à la coopérative ; que, l'arrêt attaqué (Reims, 17 octobre 1991) a débouté la coopérative de sa demande, au motif que celle-ci tendait en réalité au paiement de pénalités qui n'étaient pas prévues dans les statuts ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que les sommes réclamées audit adhérent, loin de pouvoir s'analyser en pénalités, constituaient une contribution aux charges sociales fixes et reproche, en outre, à la cour d'appel de s'être contredite en affirmant, d'une part, que la coopérative ne prouvait pas que les coopérateurs s'acquittaient de leur contribution aux charges fixes de la coopérative par prélèvement sur le prix des récoltes et, d'autre part, que le conseil d'administration avait pris la décision de faire participer les coopérateurs défaillants aux charges fixes de la coopérative ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les sommes réclamées à cet adhérent avaient été mises à sa charge, à titre de pénalités, par décisions du conseil d'administration pour non-respect de son engagement d'utiliser les services de la coopérative, a relevé que ces pénalités, qui avaient été calculées pour compenser le préjudice subi par suite d'un prétendu défaut de contribution aux charges fixes, n'étaient pas prévues par les statuts ;
que c'est donc à bon droit et abstraction faite de motifs surabondants qu'elle en a déduit que la demande de la coopérative ne pouvait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole La Chanvrière de l'Aube, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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