LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous la rubrique interprétariat et traduction en langue italienne ; que par une décision du 7 novembre 2014 contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif qu'il n'est pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle est italienne, qu'elle a passé un CAP d'agent d'accueil touristique et un bac professionnel et qu'elle était très attirée lors de sa scolarité par la langue française ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.