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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant 12, rue Porte Marillac, 16110 La Rochefoucauld,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., qui était au service de M. X... en qualité d'employée de pressing depuis 1992, a été licenciée le 24 février 1994 pour le motif suivant :
"restructuration de l'entreprise" ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a décidé que le motif de licenciement donné par l'employeur n'est pas imprécis et qu'il appartient à l'employeur d'expliquer en quoi la restructuration de son entreprise nécessitait le licenciement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié, ni le refus d'une modification du contrat de travail, et alors que cette imprécision équivaut à une absence de motifs en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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