jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Revetur, dont le siège est 8, Passage du Paron, 91370 Verrières-le-Buisson, et aux droits de laquelle vient la société Smac acieroïd, dont le siège est 41, avenue du Centre, 78062 Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe, le 4 septembre 1998, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Burosud", dont le siège est ..., représenté par son nouveau syndic, la société Lamy, cabinet A.N.G.E., dont le siège est .... 83, 77421 Marne-la-Vallée, venant aux droits de l'ancien syndic de la SA Cabinet Loiselet et Daigremont,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Smac acieroïd, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble dit "Burosud", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas été avisé de l'existence de la société Revetur, avant le 8 juin 1994, n'avait pas répondu à la lettre recommandée adressée à cette date par celle-ci formant opposition, qu'il s'était limité à demander à la société Novetanche des informations pour tenter de comprendre la situation, qu'il n'avait pas non plus répondu à la lettre recommandée du 11 juillet 1994, et qu'à réception de la lettre du 20 septembre 1994 réclamant le paiement des factures, il s'était borné à demander à la société Revetur de lui faire parvenir divers documents, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendûment omise, a pu retenir, sans se contredire, que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas manifesté par ces actes la volonté non équivoque d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, et qui n'avait pas l'obligation d'opposer son refus explicite et immédiat, n'était pas tenu au titre de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'éventuelle recevabilité de cette action, et qu'en l'absence d'agrément tacite, le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute en libérant les fonds au profit de l'entrepreneur principal ;
Attendu, d'autre part, que la société Revetur n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute en omettant de mettre en demeure la société Novetanche de faire agréer son sous-traitant, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smac acieroïd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Smac acieroïd à payer à le syndicat des coproprietede l'immeuble dit "Burosud" à Vitry-sur-Seine la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. A
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard