jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 2 FÉVRIER 2026
RG N° : N° RG 25/01190 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D235
1ère Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02492.
Nous, Mme Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel opposant
S.C.I. [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de
la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES
ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD,
avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SCI [S] à la SAS Apave infrastructures et constructions France,
Par déclaration reçue le 21 octobre 2025, la SCI [S] a interjeté appel de la décision. L'Apave infrastructures et constructions France a constitué avocat le 21 novembre 2025.
Par conclusions communiquées le 29 janvier 2026, l'Apave infrastructures et constructions France, a demandé au conseiller de la mise en état de
- prononcer la caducité de l'appel,
- condamner la SCI [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [S] au paiement des dépens, avec distraction.
Sans autre observation, la procédure a été examinée le 2 février 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SCI [S] n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Il n'est justifié d'aucune cause de prolongation des délais pour une partie domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, ni d'aucun cas de force majeure pouvant expliquer cette carence de l'appelante dans l'exécution de ses obligations . La caducité résulte sans considération d'un quelconque grief du dépassement d'un délai pour réaliser une obligation de procédure.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel est caduque.
La SCI [S] est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SCI [S] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Win-Bompard, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamnons la SCI [S] à payer à la SAS Apave infrastructures et construction France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard