jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 24/00950 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IISA
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004111 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON - 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [N] [B] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 24 juin 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [A] [D] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
et de :
Monsieur [Z] [L] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'épouse ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 29 mars 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe 34560euros (trente quatre mille cinq cent soixante euros) à la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [Z] [L] à madame [D] [A] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [Z] [L] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 360euros (Trois cent soixante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard