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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique Bâtiment- travaux publics-gestion immobilière dans les spécialités, architecture, ingénierie, assainissement, gros-oeuvre-structure, murs rideaux-bardages, menuiseries et toiture ( C.1.2, C.1.5, C.1.12, C.1.15, C.1.18 et C.1.27) ; que Mme X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 21 novembre 2014, qui a refusé son inscription en raison d'une insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours que la notification qui lui a été adressée ne comporte pas la date de la réunion de l'assemblée générale conformément au décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que la notification ayant été réalisée dans les formes prévues par les dispositions de l'article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le grief tiré de l'absence de mention de la date de la réunion d'assemblée générale des magistrats du siège sur l'acte de notification est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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