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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° N 20-20.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.929 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DI expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DI expansion, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater le harcèlement moral dont il avait été victime ainsi que sa demande subséquente de dommages et intérêts.
ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement moral mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer un tel harcèlement ; que le juge doit apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral, que seuls les problèmes de santé rencontrés par le salarié et l'état de stress médicalement constaté auraient été démontrés, sans s'expliquer sur les échanges de courriels entre les parties faisant état de tensions et de désaccords, ni sur la dénonciation le 10 septembre 2017 par l'intéressé du harcèlement subi résultant de propos le discréditant publiquement, d'objectifs inatteignables et du manque de moyens mis à sa disposition, dénonciation demeurée sans réponse de la part de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir exclu tout lien entre la dénonciation d'un harcèlement moral et son licenciement et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'annulation du licenciement pour ce motif ainsi que de ses demandes d'indemnités afférentes.
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel ne peut être licencié pour ce motif et il incombe aux juges de rechercher, au-delà de l'apparence d'un motif valable de rupture, sa cause exacte et s'assurer qu'elle ne présente pas en réalité un lien avec le harcèlement moral dont le salarié s'est plaint ; qu'en excluant tout lien entre le licenciement et la dénonciation par M. [J] d'un harcèlement moral aux motifs que son licenciement reposait sur une cause économique, sans rechercher si, au-delà de la cause officiellement formulée, la rupture n'était pas motivée par la dénonciation par le salarié le 10 septembre 2017 du harcèlement moral subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités à ce titre.
ALORS QUE la suppression d'emploi ne peut justifier un licenciement pour motif économique que si l'employeur démontre la suppression définitive des tâches correspondant à cet emploi ; que la cour d'appel a retenu, pour conclure au bien fondé du licenciement, que le « successeur » de M. [J] avait été engagé en qualité de « commercial itinérant » et non de « responsable grands comptes » avec un mode de rémunération différent ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant des intitulés de fonctions différents, la comparaison des contrats des deux salariés ne révélaient pas une stricte identité des fonctions et tâches réalisées, de sorte que M. [F] avait bien été engagé par lettre du 16 novembre 2017 pour remplacer M. [J] licencié le 20 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
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