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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, au profit :
1 / de la Direction générale des Impôts, service du personnel et du budget, dont le siège est ...,
2 / du ministre des Finances et de l' Economie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres dont le président et le médecin expert sont présents ;
Attendu que Mme X..., agent non titulaire à la Direction générale des Impôts, a été victime, le 11 juin 1974, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 20 % ;
qu'après contrôles médicaux son taux d'incapacité a été réduit, le 21 novembre 1986, à 0 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours ;
Attendu que la décision attaquée mentionne que le Tribunal, réuni le 9 avril 1997, était composé du représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du médecin expert et de l'assesseur représentant les employeurs ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte qu'il n'était pas valablement composé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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