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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Y..., veuve Le Floch, demeurant quartier Prends toi Garde, 07110 Laurac-en-Vivarais, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. X..., décédé le 25 décembre 1997,
2 / Mme Danielle B..., demeurant ..., agissant en la qualité d'héritière de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Louis Z..., demeurant quartier Prends toi Garde, 07110 Laurac-en-Vivarais,
2 / de M. Daniel A..., demeurant ...,
3 / de Mme Isabelle A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a analysé, sans les dénaturer, les pièces qui lui étaient soumises et a répondu aux conclusions, a pu en déduire le caractère mitoyen du fossé et a fixé souverainement la ligne divisoire des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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