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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la rubrique expert en matière de sécurité sociale (F.9) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 14 novembre 2011, refusé sa réinscription, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose que sa décision de suivre les formations données par "CETANT" plutôt que celles dispensées par "l'UCECAAP" s'explique par le caractère répétitif des programmes de cette dernière, ainsi que par l'objet de son activité expertale, centrée sur des procédures administratives, qu'il n'a pas été tenu compte de son expérience professionnelle et que l'un de ses confrères avait été réinscrit alors même qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu, pour refuser sa réinscription, qu'à la suite de l'avis défavorable de la commission de réinscription dont il avait été informé, M. X... avait adressé au magistrat délégué pour recueillir ses observations, un courrier daté du 20 juin 2011 faisant état de sa participation à un colloque organisé le 4 juin 2010 par la compagnie des experts près les tribunaux administratifs de Nice et de Toulon et que cette formation étant notablement insuffisante pour actualiser ses connaissances, M. X... n'avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires s'imposant aux experts de justice ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
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