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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël D..., demeurant : 98781 Takaroa-Tuamotu, (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. William B...
A..., demeurant lotissement Taupeahotu, n° 11, Taunoa, (Polynésie française),
2 / de Mme Z..., Tevahinehauhau, Marere A..., alias Tekuravehe, demeurant : 98781 Takaroa, Tuamotu, (Polynésie française),
3 / de Mme Noëlla Y..., épouse X..., demeurant PK 34,5 côté montagne, 98712 Papara, (Polynésie française),
4 / de M. C..., Tearikioteao E..., demeurant : 98781 Takaroa, Tuamotu, (Polynésie française),
5 / de Mlle Moeata E..., demeurant : 98781 Takaroa, Tuamotu, (Polynésie française),
6 / de M. Fernand X..., demeurant à Mahina, ou à Papara PK 34,500, ..., (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. D..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. E..., de Mlle E... et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la thèse d'un échange de terrain avancée par Mme Punau A..., épouse Y..., était corroborée par deux témoins auditionnés en 1995 qui déclaraient avoir "entendu parler d'un échange", que tous les témoignages recueillis en 1989 et 1998 établissaient l'occupation de cette terre par la famille A... depuis 1938 et jusqu'au début du litige en 1982, paisiblement et à titre de propriétaires, au moyen d'habitations et de plantations de cocotiers et d'arbres fruitiers et qu'en outre les deux témoins entendus, en 1995, avaient affirmé que "l'ensemble de la terre" était occupée par B...
A... et sa soeur Punau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. D... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prescription acquisitive aurait été interrompue pendant sa minorité, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. X... et aux consorts E..., ensemble, la somme de 11 000 francs ou 1 676,94 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.