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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° E 21-13.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [F] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 21-13.037 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [B] [V], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet génaral, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
L'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Var, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de M. [F] [V],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F] [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [G] et [B] [V] et de M. [R] [V], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 2022, la SAS Buk-Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [F] [V], se désister purement et simplement du pourvoi formé par celui-ci contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] [V] du désistement total de son pourvoi ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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