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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 823 F-D
Recours n° H 21-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.051 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langue turque (H-01.02.10) et traduction en cette même langue (H-02.02.10).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] fait valoir qu'il connaît les besoins dans la région Nord-Isère pour les vivre régulièrement, qu'il est en effet gendarme réserviste et agent de police judiciaire adjoint depuis 2019, qu'il est très impliqué dans cette fonction, que sa maîtrise de sa langue maternelle, le turc, a été très utile à l'occasion de multiples interventions et qu'il est également régulièrement sollicité par les brigades du département. Il ajoute qu'il est très disponible et souhaite s'investir davantage au service de la loi en étant assermenté.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
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