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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-47.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.001

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 03-47.001 à M 03-47.011 ; Attendu que M. X... et dix autres salariés de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir, ont saisi, à diverses dates à compter du 18 octobre 2002 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bergerac, 1er août 2003, et 11 septembre 2003) d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu'il était acquis que les requérants pouvaient prétendre au paiement d'une indemnité de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000, bien que la réduction de la durée du travail au sein de l'ADPAEI ne fût devenue effective qu'à compter du 1er juillet suivant ; qu'en refusant d'écarter l'application au litige de l'article 8 de la loi n° 2003/47 du 17 janvier 2003 et d'examiner sa conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne, alors que ce texte rétroactif crée une discrimination entre les salariés réclamant le paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail pour la période antérieure à la mise en oeuvre effective de la réduction de la durée du travail, selon qu'ils ont introduit leur demande avant ou après le 18 septembre 2002, et ne répond pas à d'impérieux motifs d'intérêt général, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002", qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Et attendu que, d'une part les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et d'autre part qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêts général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun aux pourvois, à l'exception du pourvoi n° J 03-47.009 : Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires au taux majoré de 10 % et des congés payés afférents, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant les requérants de leur demande en paiement d'heures supplémentaires au taux majoré de 10 % ainsi que les congés payés afférents sans motiver ses décisions, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de réduction du temps de travail, d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contesté que l'homologation de l'accord de branche pour l'entreprise concernée n'était intervenue qu'à compter du 1er juillet 2000, que l'application pure et simple des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 conduirait donc à refuser au salarié les indemnités revendiquées, que la discussion s'est portée sur l'applicabilité de cet article 8, qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de remettre en cause ses dispositions d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° J 03-47.009 : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au taux majoré de 10 % et des congés payés afférents, alors selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée mais qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir et ordonner, le cas, échéant, une mesure d'instruction ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme Y..., aux motifs que le conseil de prud'hommes n'avait aucun moyen, ni élément, lui permettant de refaire le calcul, ce dernier a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen dirigé contre des motifs surabondants du jugement ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz