jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Camille Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de Mme Marie A..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la chambre froide existait au même emplacement depuis au moins une quarantaine d'années, au vu et au su des propriétaires, que les locataires actuels, les époux X..., s'étaient contentés de la rénover pour la mettre en conformité avec les normes sanitaires et de sécurité, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas en cela violation des clauses contractuelles, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997), que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage de charcuterie donnés à bail aux époux
X...
, leur ont fait sommation de démolir une chambre froide construite sans leur autorisation ; que les locataires ayant fait opposition à cette sommation, les bailleurs les ont assignés pour faire prononcer la résiliation du bail ; que les locataires ont reconventionnellement demandé la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient qu'en reprochant à leurs locataires ce qu'ils avaient toléré d'eux-mêmes et de leurs prédécesseurs pendant des dizaines d'années et ce dans le seul but de pouvoir revendre l'immeuble libre de toute occupation, les bailleurs ont démontré leur mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la revente de l'immeuble n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer 15 000 francs de dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard