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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 735 F-D
Recours n° E 21-60.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 21-60.072 en annulation de la décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « chirurgie digestive » (F-03.01) et « chirurgie générale » (F-03.02).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'une expérience insuffisante du candidat.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [E] fait valoir qu'il est diplômé en médecine depuis 2001 et en chirurgie digestive depuis 2005 ; qu'il est membre fondateur de deux sociétés savantes en chirurgie et membre d'un groupe d'étude d'expert en proctologie (GREP) ; qu'il n'a à ce jour aucun contentieux juridique en rapport avec son exercice médical ; qu'il est le seul chirurgien en Guyane accrédité par la Haute Autorité de santé dans la spécialité chirurgie digestive et viscérale et ce, depuis 2014 ; qu'il s'est inscrit à une formation au diplôme inter-universitaire d'aptitude à l'expertise médicale.
Réponse de la Cour
4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
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