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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amélia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1996), pour rejeter la demande en exéquatur de la décision anglaise rendue par défaut le 7 mai 1993, retient souverainement qu'il n'est pas plus justifié de la notification à M. X... de l'"affidavit" du 9 juillet 1992, que de l'acte prétendument introductif d'instance, la seule mention figurant dans la décision anglaise étant insuffisante à démontrer, en l'absence de tout autre élément de preuve et de toute précision sur les conditions dans lesquelles la remise en mains propres aurait eu lieu, la régularité d'une signification dont M. X... dénie l'existence même ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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