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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10685 F
Pourvoi n° X 21-13.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
Mme [Z] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.214 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], épouse [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement ;
1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que Mme [U] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice d'établissement et reconnaître la destruction de la cellule familiale ; la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il existe un lien de causalité direct entre l'agression subie par les époux [U], en représailles d'une agression commise par leur fils, et l'éclatement de la structure familiale à raison du choc de cette agression et de l'attitude totalement divergente des deux époux face au comportement de leur fils ; en se bornant à affirmer que la cause de la mésentente des époux est le comportement de leur fils ainé et le fait que Mme [U] ait choisi de le soutenir contre la volonté de son mari, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes au titre du préjudice moral spécifique de traumatisme par le feu ;
ALORS QUE la personne qui après s'être transformée en torche vivante et s'être pratiquement vu mourir, doit affronter le monde totalement défigurée par les brûlures, subit un préjudice moral spécifique de traumatisme par le feu, distinct du préjudice de souffrance et du déficit fonctionnel permanent de la victime brûlée ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
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