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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour le délit, 2 000 francs pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire et fixé à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la fausse appréciation des pièces de procédure et l'absence d'éléments matériels constitutifs des infractions reprochées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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