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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet d'Erceville consultant et associés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de M. Franck Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Corinne Z..., épouse X..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie Y..., demeurant ...,
6 / de Mlle Hélène Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ..., de Me Roger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant relevé que le réglement de copropriété ne contenait aucune clause interdisant l'exercice, dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et du premier étage, d'une activité particulière, telle que celle de restauration, et que les autres dispositions relatives à l'usage des parties privatives ne pouvaient, par elles-mêmes, faire obstacle à l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel, qui a retenu que les nuisances susceptibles d'être provoquées par l'exploitation d'un restaurant pouvaient être aisément évitées et mêmes supprimées par la mise en oeuvre des solutions techniques appropriées, a, sans dénaturation et sans s'attacher aux déclarations des époux Y..., souverainement retenu que l'activité de restauration, sous réserve de ses modalités d'exploitation, n'était pas contraire à la destination de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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