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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardive sa réclamation contre le titre exécutoire l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 530 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la réclamation formée par André X... contre le titre exécutoire l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée en suite de la contravention au Code de la route constatée le 24 avril 1997, l'arrêt attaqué retient que l'avis de recouvrement ayant été envoyé le 25 août 1997, la réclamation n'a été formée que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 1997 postée le 10 octobre, après expiration du délai de 30 jours prévu par l'article 530 du Code de procédure pénale rappelé dans l'envoi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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