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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2013) que Mme X... et vingt-quatre autres salariés ont été engagés par le lycée David d'Angers, établissement public local d'enseignement, pour travailler en qualité « d'employés-vie scolaire » suivant des contrats d'avenir, renouvelés deux fois ; que leur dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à une indemnisation ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscite ainsi une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, qui doit alors renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation spécifique de formation et d'adaptation des salariés et qu'il y avait donc lieu de requalifier les contrats d'avenir en contrats de travail de droit commun sur ce fondement spécifique ; qu'en ayant, cependant, fondé cette décision sur des considérations tirées de l'absence, aux conventions tripartites, d'annexe relative à la formation et à l'adaptation des salariés, se livrant ainsi, elle-même, à une appréciation de la régularité et de la légalité de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que la cour d'appel s'est également fondée sur les insuffisances dont seraient affectés les contrats de travail en termes de détail quant à la formation et à l'adaptation dispensée aux salariés ; qu'en n'ayant, cependant, pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éventuelles insuffisances des termes des contrats de travail ne s'expliquaient pas uniquement et exclusivement par celles des termes des conventions triparties en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que, si aucune embauche en contrat d'avenir ne peut intervenir avant la conclusion de la convention tripartite conclue entre l'autorité prescriptrice, l'employeur et le salarié, tel ne saurait être le cas quand, bien que signé antérieurement à la convention tripartite, le contrat de travail fait expressément référence à celle-ci et conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;
Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi et d'autre part, que le contrat de travail ne comportait pas de précision, sur les objectifs, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, sans excéder ses pouvoirs, que les contrats d'avenir devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet de sanctionner l'employeur pour le non respect des règles spécifiques à l'établissement dudit contrat, et non de réparer le préjudice du salarié né de l'inexécution déloyale de l'une des obligations essentielles inhérentes au contrat de travail ; qu'il en résulte que les préjudices nés de manquements à ces obligations distinctes n'ont pas le même objet et doivent donc être réparés distinctement ; qu'en rejetant la demande de réparation pour inexécution de l'obligation de formation au motif que c'était au soutien d'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'employeur avait déjà été sanctionné par la requalification de chacun des contrats d'avenir passés en un contrat à durée indéterminée, avec l'ensemble des conséquences financières qui y étaient attachées, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 et L. 5134-35 et s. applicables à l'époque des faits du code du travail ;
2°/ que le manquement par l'employeur d'un contrat d'avenir à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi, obligation essentielle du contrat de travail, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est en droit d'obtenir la réparation, en sus de l'éventuelle requalification dudit contrat de travail ; qu'en constatant que l'EPLE avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi dont il était débiteur envers les salariés, tout en jugeant que les salariés ne démontraient pas le préjudice distinct dont ils demandaient réparation sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que si par extraordinaire, la cassation était prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, elle entrainerait par voie de conséquence la cassation du chef du préjudice résultant du défaut de formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que les salariés n'avaient pas subi de préjudice distinct du fait d'un manquement à l'obligation de formation ;
Attendu ensuite que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur rend sans objet la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le lycée David d'Angers.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(concerne tous les salariés)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE) LYCEE DAVID D'ANGERS à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Mme Marie-Claude X... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 15 septembre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 21 juin 2007, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme X... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 15 septembre 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 11 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme A..., " rattachée " à l'école primaire Joseph Froger à Andard (49 800) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme X... Marie-Claude dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme A... Anita ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Sandrine B... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 15 septembre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 18 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme B... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 13 septembre 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 11 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. C..., " rattaché " à l'école primaire Yvonne Lombard à Saint Clément des Levées (49 250) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme B... Sandrine dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. C... Philippe ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Gilles D... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 12 octobre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, sous réserve de raccord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. D... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 27 octobre 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008 aux termes desquelles :
- Mme Barbaza E..., " rattachée " à l'école primaire Anne Franck à La Poueze (49 370) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,° au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur :
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. D... Gilles dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme G... Marie-Paule ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Nora H... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 1er septembre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au ter juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de ! a convention C. A. "
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme H... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première, le 29 août 2006, la seconde le 3 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. I..., " rattaché " à l'école élémentaire Alfred de Musset à Angers (49 100) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme H... Nora dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. I... Christian ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Danièle J... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juin 2006, à effet au 1e ` septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 28 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme J... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 23 août 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme K..., " rattachée " à l'école publique Les Deux Moulins à Juigné sur Loire (49 610) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme J... Danielle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme K... Catherine ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Catherine M... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1erseptembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 69 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 14 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2 008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 29 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme
M...
et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 21 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 10 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme N..., " rattachée " à l'école élémentaire André Moine à Angers (49 100) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour les deux premières conventions, pendant et hors du temps de travail pour la troisième,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme M... Catherine dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme N... Céline ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Stéphane O... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 23 août 2006, à effet au 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 14 juin 2007, à effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. O... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 29 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. P..., " rattaché " à l'école élémentaire La Bruyère à Cholet (49 300)
a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur.
- au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. O... Stéphane dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M P... Michel ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Nicole Q... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 5 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 69 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme Q... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 28 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme R..., " rattachée " à l'école maternelle Pauline Kergomard à Bagneux (49 400) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant 1e temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme Q... Nicole dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme S. R... ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Michel S... été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet 1 " septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2 008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Par avenant dit n° 2, signé le 3 septembre 2007, son affectation a été modifiée. Ne figure pas, au dossier, d'avenant de renouvellement du contrat pour la période allant du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2008.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 3, qui a été signé le 30 juin 2008, à effet au 1e7 juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Une convention tripartite, entre le lycée, M. S... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde le 4 juillet 2007, la troisième le 10 juillet 2008, aux termes desquelles :
- M. T..., " rattaché " à l'école maternelle Jean Jaurès à Trélazé (49) a été désigné comme référent pour la première, aucun n'a été nommé pour la seconde, M. V... " rattaché " à l'école élémentaire Henri David à Montreuil Juigné (49 460) a été désigné comme référent pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. S... Michel dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. T... Patrick ", qui s'avère être le directeur de l'école Jean Jaurès, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
L'avenant n° 2 précisait en son article 7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. S... Michel dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. V... ", qui s'avère être le directeur de l'école Henri David, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ".
Mme Laurence W... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet au ter septembre 2006, ce jusqu'au 30juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme W... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 23 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. XX..., " rattaché " à l'école élémentaire Saint Exupéry à Doué la Fontaine (49 700) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée :
Nature de la formation : adaptation au poste.
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme W... Laurence dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. XX... Hervé ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. François YY... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'« employé vie scolaire », suivant contrat d'avenir du 19 septembre 2006, à effet au 1er octobre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ne figure pas, au dossier, d'avenant de renouvellement de ce contrat pour la période allant du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2009.
Une convention tripartite, entre le lycée, M. YY... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le ... (illisible), la seconde le 3 juillet 2007, aux termes desquelles :
- Mme ZZ..., " rattachée " à l'école primaire Urbain Fardeau à Varennes sur Loire (49 730) a été désignée comme référente pour la première, aucun référent n'étant nommé pour la seconde,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titré de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour la seconde,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. YY... François dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme ZZ... Aline ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Christelle BB... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n ¿ 1, qui a été signé le 25 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n ¿ 2, qui a été signé le 10 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme BB... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 28 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme CC..., " rattachée " à l'école primaire du Bois Milon à Saint Georges du Bois (49 250) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme BB... Christelle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme CC... Anne ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Vincent DD... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'''employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 29 mai 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. DD... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 28 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 12 juin 2008 aux termes desquelles :
- M. EE..., " rattaché " à l'école élémentaire Marie Talet à Angers (49 100)
a été désigné comme référent pour les deux premières, Mme FF..., « rattachée » à l'école élémentaire Marie Talet à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. DD... Vincent dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. EE... Jean-Louis ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Noelle GG... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu "'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 30 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme GG... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde ne comporte pas de date, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. HH..., " rattaché " à l'école élémentaire Joubert à Chalonne sur Loire (49 290) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur :
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme GG... Noelle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. HH... Philippe ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Florence II... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 29 août 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat stipulait, entre autres, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme II... Florence dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme JJ... Nicole ", qui s'avère être la directrice de l'école H. Lebasque, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur, "
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Par avenant dit n° 1, signé le 21 mars 2007, à effet au 16 avril 2007, ce contrat a été modifié, en ce que, notamment, le lieu de travail a été fixé à l'école maternelle Victor Hugo à Angers (49 100), Mme II... étant placée, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, sous la responsabilité de Mme LL... Nicole, directrice de l'établissement.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui e été signé le 21 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention "
Par avenant dit n° 3, signé le 2 octobre 2007, ce contrat a été modifié, en ce que, notamment, le lieu de travail a été fixé à l'école maternelle Charles Bénier à Angers (49 100), Mme II... étant placée, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, sous la responsabilité de Mme MM... Stéphanie, directrice de l'établissement.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n " 2, qui a été signé le 5 juin 2008, à effet au 1 " juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Une convention tripartite, entre le lycée, Mme II... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 31 août 2006, la seconde le 4 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme NN..., " rattachée " à l'école H. Lebasque à Champigné (49) a été désignée comme référente pour la première, aucun référent n'a été nommé pour la seconde, Mme MM..., " rattachée " à l'école maternelle Charles Bénier à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Mme Dominique OO... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1 " septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat e été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui e été signé le 27 juin 2007, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au Zef juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme OO... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme PP... pour la première, puis Mme QQ... pour les deux suivantes, " rattachée " à l'école Camille Fasilleau à Cheffes sur Sarthe (49 125) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme OO... Dominique dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme PP... Anne ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Philippe RR... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'« employé vie scolaire », suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet le 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 26 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. RR... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 28 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme SS..., " rattachée " à l'école Descartes à Angers (49 100) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non-Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. RR... Philippe dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme SS... Betty ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Sylvie TT... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 1er septembre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au ter juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 6 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme TT... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 31 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme UU... " rattachée " à l'école primaire Les Goganes à Villeveques (49 140) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme TT... Sylvie dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme UU... Françoise ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération "
Mme Sophie VV... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu "'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 18 juin 2007, à. effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " souréserve de l'accord de l'A. N. RE. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 6 juin 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme VV... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme WW... " rattachée " à l'école des Vignes à Distre (49 400) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme VV... Sophie dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme WW... Catherine ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Patricia XXX... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 21 août 2006, à effet au 1e ` septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 5 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme XXX... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde te 3 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- aucun référent n'a été nommé pour la première, Mme YYY... " rattachée " à l'école maternelle Marcel Pagnol à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour les deux suivantes,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme XXX... Emma-Patricia dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Monsieur le directeur de l'école maternelle Marcel Pagnol à Angers, à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Françoise ZZZ... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 1er septembre 2006 à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 18 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 5 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme ZZZ... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 31 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 11 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. AAA..., " rattaché " à l'école élémentaire Saint Exupéry à Cholet (49 300) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié â un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme ZZZ... Françoise dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. AAA... Olivier, qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle rend compte de son activité, en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de ra durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Guillaume BBB... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 19 septembre 2006, à effet 1 er octobre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 4 juin 2008, à effet au 1'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. BBB... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 27 septembre 2006, la seconde le 4 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. CCC... " rattaché " à l'école élémentaire Henri et Yvonne Dufour à Trélazé (49 800) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7 intitulé " Responsable hiérarchique, M. BBB... Guillaume dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. CCC... Jean-Louis ", qui s'avère être le directeur de l'école, qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de ra durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Patricia DDD... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 25 août 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au te juillet 2007, ce jusqu'au 3t juin 2008, " sous réserve de I accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n'2, qui a été signé le 3juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009,'sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ",
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme DDD... et le représentant de l'Etat ('ANPE) a été souscrite la première le 30 ou 31 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, ta troisième le 9 juin 2008, aux termes desquelles
-M. YYY... " rattaché " à l'école élémentaire André Moine à Seiches (49 140) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme DDD... Patricia dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. YYY... Olivier ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Sylvaine EEE... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 6 février 2007, à effet au 1er mars 2007, ce jusqu'au 31 août 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 26 juin 2007, à effet au 1er septembre 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 10 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 3, qui a été signé le 29 mai 2009, à effet au 1er juillet 2009, ce jusqu'au 28 février 2010, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme EEE... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite la première le 28 février 2007, la seconde le 3 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, la quatrième le 11 juin 2009, aux termes desquelles :
- Mme FFF..., " rattachée " à l'école primaire Les Glycines à Saint Jean des Mauvrets (49 320) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant et hors du temps de travail pour les trois premières conventions, pendant le temps de travail pour la dernière,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : aucune case cochée pour la première convention et non pour les deux suivantes ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme EEE... Sylvaine dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme FFF... Bénédicte ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Chacun des salariés susvisés a, par conséquent, été embauché, via un contrat aidé, dénommé " contrat d'avenir ", créé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, dispositions législatives et réglementaires qui ont connu des modifications successives ultérieures, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2010, ensuite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, et de son décret d'application n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion.
Ce contrat d'avenir, réservé au secteur non marchand, et ne pouvant donc être conclu que par des employeurs définis, ainsi les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public comme les établissement publics locaux d'enseignement, etc, était destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne devant, par ailleurs, porter que sur des emplois visant à combler des besoins collectifs non satisfaits.
Il ouvrait droit pour l'employeur, dans le cadre d'une convention préétablie, à :
- une aide forfaitaire versée par l'organisme débiteur des allocations de RMI, ou d'ASS, ou d'API ou d'AAH, égale au montant du RMI garanti à une personne isolée,
- une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide cidessus, ne pouvait excéder la rémunération versée au bénéficiaire du contrat, le salarié donc,
- une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale,
- une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.
Ces dispositions seront reprises, en tant que les contrats souscrits et renouvelés avec chacun des salariés susvisés s'inscrivent sur une période de temps allant, du 10 juin 2006 pour le plus ancien, au 29 mai 2009 pour le plus récent, venant lui-même à terme le 28 février 2010.
L'article L. 322-4-11 disposait, notamment, que :
" Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois... La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ".
L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au le'mai 2008, poursuivait en ces termes :
" Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois...
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures... Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées perdant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
L'article L. 322-4-13 concluait, entre autres, que :
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement... ".
Les articles L. 5134-35 et suivants se sont inscrits dans la continuité des articles précités, sauf à ce que :
- d'une part, il ne soit plus question du bilan réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent prévu par l'article L. 322-4-12,
- d'autre part, il soit dit par l'article L. 5134-37 que, " Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ", le terme " obligatoirement ", employé par le même article L. 322-4-12, n'étant plus mentionné.
Il n'empêche que le fait que, le terme " obligatoirement " n'ait pas été réutilisé ;
n'apparaît d'aucune conséquence, puisque la nouvelle codification s'est effectuée à droit constant, et, qu'il n'est aucunement discuté que la formation et l'accompagnement sont les bases mêmes d'existence du contrat d'avenir.
L'article R. 322-17-4 disposait que :
" L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
L'article R. 322-17-5 prévoyait que :
" La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 3224-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
k) l'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
I) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise égarement les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
Les articles R. 5134 et suivants sont restés dans cette ligne, sauf à ce que :
. l'article R. 5134-4 supprime le terme " doit " contenu à l'article R. 322-17-4 pour ne conserver que " L'employeur, préalablement a l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention au... ",.
-
- l'article R. 5134-39 indique " La convention individuelle comporte " au lieu de " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes mentionné à l'article R. 322-17-5,
- l'article R. 5134-40 soit créé, venant quasiment reproduire l'alinéa 2 de l'article R. 322-17-5, en prévoyant que, " Une annexe à la convention individuelle précise :
1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire ",
- il soit dit, à l'article R. 5134-50 désormais, que, " Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention individuelle ",
- la sous-section 2, dont il est question à l'article R. 5134-40 précité, soit libellée en ces termes, " Sous-section 2 : Référent
Article R5134-55
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Article R5134-56 42
La mission de référent peut être confiée à une personne physique ou un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.
Article R5134-57
Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article ",
ces dispositions figurant, antérieurement, à l'article 1. 322-4-11, alinéas 5, 6 et 7, " Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article ".
Doit être constaté, là encore, que c'est que la nouvelle codification s'est faite à droit constant, et que le fait qu'un terme n'ait pas été repris à un endroit, ou ajouté dans un autre, ou, que de législatives, certaines dispositions soient devenues réglementaires, n'emporte aucune conséquence sur le sens qu'il convient d'accorder à l'ensemble, qui est resté le même.
Au titre du premier moyen soulevé par l'ensemble des salariés ou leurs ayant droits tenant au manquement par l'employeur à son obligation de " formation renforcée "
Des dispositions législatives et réglementaires ainsi rappelées, il ressort clairement que la conclusion de tout contrat d'avenir est subordonnée à celle d'une convention propre à chacun des contrats d'avenir considérés, convention, qui comme le dit justement l'EPLE, lycée David d'Angers, est le socle, tout comme il pose les limites, du contrat d'avenir à suivre.
En effet, la convention de contrat d'avenir, dressée selon un modèle dont l'usage est obligatoire :
- matérialise l'engagement entre le prescripteur (conseil général, commune, représentant de l'Etat...), le futur employeur et le futur salarié,
- définit le projet professionnel du futur salarié pendant la durée du contrat,
- détermine les engagements que le futur employeur prend en matière d'accompagnement et de formation, ainsi que les moyens permettant le déroulement du parcours professionnel selon les modalités arrêtées localement entre le prescripteur, le futur employeur et le futur salarié,
- désigne le référent chargé par le prescripteur de suivre le parcours d'insertion. D'ailleurs, cette convention de contrat d'avenir et le contrat d'avenir ont exactement la même durée.
Dès lors, le contrat d'avenir, souscrit en application de la dite convention, comprend un volet formation et accompagnement obligatoire, qui ne peut que se référer, sur ces chefs, aux dispositions arrêtées dans le cadre de la convention de contrat d'avenir.
L'analyse des conventions de contrat d'avenir établies pour chacun des salariés concernés (conventions initiale et de renouvellement) fait apparaître, au regard des cases qui y sont cochées, que :
- la formation programmée consiste en une adaptation au poste, en interne, sans validation des acquis de l'expérience,
- un accompagnement vers l'emploi est prévu et confié à un tuteur désigné par l'employeur,
- un référent est nommé, qui, après analyse, se révèle être le directeur ou la directrice de l'établissement solaire dans lequel chacun des salariés a été affecté.
Il n'est pas discuté que l'EPLE, seul doté de la personnalité morale était l'employeur de l'ensemble des salariés, qui étaient matériellement répartis dans les divers établissements scolaires, non titulaires quant à eux de la dite personnalité morale, et ce conformément aux textes du code de l'éducation applicables en la matière.
Ces conventions de contrat d'avenir n'appellent aucune observation sur leur légalité ou leur illégalité, point qui, s'il avait dû être soulevé, aurait appelé une décision de sursis à statuer de la part de la cour, en attente que les intéressés saisissent la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, du fait de la nature des dites conventions, de droit public.
En revanche, il est d'ores et déjà à constater que, contrairement aux dispositions de l'article R. 322-17-5, alinéa 2, devenu R. 5134-40 du code du travail, il n'est pas versé aux débats l'annexe aux conventions de contrat d'avenir prévue par ces textes, et devant définir les objectifs, le programme ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, de même que préciser les modalités d'intervention de la personne désignée comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du futur salarié bénéficiaire.
Et, lorsque l'on examine chacun des contrats d'avenir signés, en application de chacune des conventions précitées, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L. 322-4-12, devenu L. 5134-37 du code du travail, précise une obligation, pour l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule disposition contractuelle, soit l'article 13, intitulé formation, reste muette sur ces actions, se bornant à fixer l'obligation, pour le seul salarié, de suivre " des actions de d'accompagnement et de formation " sans précisions, au moins en termes de référence à la convention de contrat d'avenir et à son annexe.
Il résulte de ces analyse et examen de chaque convention individuelle de contrat, d'avenir et de chaque contrat d'avenir consécutif que, tant les caractéristiques de l'emploi proposé, qui tiennent dans le vocable " employé de vie scolaire ", que le contenu des actions de formation et d'accompagnement qui s'imposent à l'employeur en vue de la réinsertion du salarié, sont strictement identiques d'une convention à l'autre et d'un contrat à l'autre, alors qu'il s'agit pourtant, à chaque fois, d'une personne différente.
Il s'agit là d'un constat objectif, en dehors de toute appréciation de la légalité des conventions de contrat d'avenir, qui, on l'a dit, n'est pas en discussion, de la passation de " contrats-type ", alors que les dispositions du code du travail rappelées requièrent, via l'annexe à la convention de contrat d'avenir, de même que par la prévoyance d'actions de formation et d'accompagnement dans le cadre du contrat en référence à la convention au profit du bénéficiaire du dit contrat, une définition précise et individualisée, pour chacun des salariés concernés, du contenu de ces actions de formations, mais également d'accompagnement, comme des modalités concrètes du suivi de celles-ci.
Cette absence de fourniture de l'annexe à la convention de contrat d'avenir et de précisions de l'article 13 du contrat d'avenir rendent impossible l'appréciation de l'effectivité de la formation prévue par le contrat d'avenir, intitulée " adaptation au poste " et pratiquée en interne, d'autant que l'attestation de compétences obligatoire délivrée par le référent au terme du contrat d'avenir à chacun des salariés concernés ne permet pas plus de déterminer ce qui relève de l'apport de l'employeur-formateur, ou des connaissances ou expériences préalables du salarié qu'il n'a fait que mobiliser dans le poste auquel il a été affecté.
Certes, le contrat d'avenir avait pour vocation de s'adresser à des populations en situation de précarité, parce que sans emploi et titulaires du RMI, de I'ASS, de l'API ou de I'AAH. Cependant, aucune de ces allocations ne signifie, en elle-même, que son bénéficiaire ne dispose pas de compétences préexistantes, le RMI et l'ASS faisant écho aux difficultés du marché de l'emploi et à de possibles situations de chômage qui se sont prolongées, difficultés encore complexifiées pour le parent isolé ou la personne en situation de handicap.
Quant à l'accompagnement du salarié vers l'emploi, confié à un tuteur désigné par l'employeur, conformément à la convention de contrat d'avenir, la même absence d'annexe et de précisions à l'article 13 du contrat, rend tout aussi impossible l'appréciation de l'effectivité du dit accompagnement.
Il est, en tout cas, inopérant, de la part de I'EPLE, de dire que cet accompagnement vers l'emploi a été dispensé, alors que, justement, l'on ignore tout des objectifs, du programme, des modalités d'organisation et d'évaluation de ces actions d'accompagnement, de même que des modalités d'intervention de la personne désignée comme référente pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire ; qui devaient être définis à l'annexe, non produite, de chaque convention de contrat d'avenir, ces actions d'accompagnement, ainsi explicitées, n'étant pas plus rappelées au sein de chaque contrat d'avenir.
Dès lors, l'EPLE ne peut exciper de quelconques actions d'accompagnement qui auraient été menées au profit de l'un ou de l'autre des salariés, alors que du fait de cette carence dans la production des pièces et dans la rédaction du contrat d'avenir, il ne peut être déterminé si ces éventuelles actions d'accompagnement vers l'emploi étaient bien celles prescrites par la convention de contrat d'avenir souscrite et son annexe, ou s'il s'agit d'initiatives individuelles de l'employeur en dehors de toute prescription initiale, par conséquent dépourvues de valeur.
L'on ne saurait trop rappeler l'objet du contrat d'avenir, d'insertion sociale et professionnelle de diverses catégories de personnes, confrontées, le plus souvent, au phénomène de l'exclusion. Du fait de cet objet spécifique, et comme il a été précisé, des aides financières mises en corrélation avec ce souci d'insertion, le futur employeur ne peut obtenir ces dernières qu'en fonction d'un parcours professionnel prédéfini, où formation et accompagnement vers l'emploi sont indissociables, préalablement avalisé par l'Etat ou la collectivité territoriale, et sur lequel les trois partenaires, soit l'Etat ou la collectivité territoriale, le futur employeur et le futur salarié, s'engagent, avec pour but un retour vers un emploi durable.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'EPLE a manqué à son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi des salariés susvisés.
Le tribunal des conflits, le 22 novembre 2010, reprenant d'ailleurs une jurisprudence constante, a rappelé que :
- les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé,
- en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
- toutefois,
d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée,
d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celuici n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Il en a conclu que, les litiges opposant plusieurs agents du lycée David d'Angers, entre autres Mmes X..., B..., H..., J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., EEE..., OO..., TT..., VV..., XXX..., ZZZ..., DDD..., ainsi que MM. D..., O..., S..., YY..., DD..., RR..., BBB..., à l'établissement qui les employait, qui ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail, mais qui tendent seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification et, pour certains d'entre eux, de la rupture des contrats qui les liaient au lycée David d'Angers, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Effectivement, ainsi qu'en disposent :
- l'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au ter mai 2008, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11... ",
- l'article L. 5134-41, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er janvier 2010, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38... ",
le contrat d'avenir est un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions
-d'après l'article L. 122-2, " législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ",
- d'après l'article L. 1242-3, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ".
Si toutes les règles afférentes au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'avenir, il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre contrat de travail à durée déterminée, s'il est souscrit en violation de la loi, notamment en méconnaissance de l'article L. 122-2 devenu L. 1242-3 du code du travail, il est réputé être à durée indéterminée conformément à l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du même code du travail.
Dans ces conditions, faute pour le lycée David d'Angers, EPLE, d'avoir respecté son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi de Mmes X..., B..., H..., J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., OO..., TT..., VV..., XXX..., ZZZ..., DDD..., ainsi que de MM. D..., O..., S..., YY..., DD..., RR..., BBB..., ¿ la requalification du contrat d'avenir souscrit avec chacun de ces salariés, et ayant fait l'objet de renouvellements successifs, s'impose, confirmant en cela, en son principe, la décision des premiers juges » ;
1. Alors que, d'une part, dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscite ainsi une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, qui doit alors renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation spécifique de formation et d'adaptation des salariés et qu'il y avait donc lieu de requalifier les contrats d'avenir en contrats de travail de droit commun sur ce fondement spécifique ; qu'en ayant, cependant, fondé cette décision sur des considérations tirées de l'absence, aux conventions tripartites, d'annexe relative à la formation et à l'adaptation des salariés, se livrant ainsi, ellemême, à une appréciation de la régularité et de la légalité de ces actes administratifs, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2. Alors que, d'autre part, la Cour d'appel s'est également fondée sur les insuffisances dont seraient affectés les contrats de travail en termes de détail quant à la formation et à l'adaptation dispensée aux salariés ; qu'en n'ayant, cependant, pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éventuelles insuffisances des termes des contrats de travail ne s'expliquaient pas uniquement et exclusivement par celles des termes des conventions triparties en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L. 5134-47 du Code du Travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(ne concerne que Mmes X..., J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., EEE..., OO..., VV..., XXX... et DDD... et MM D..., O..., S..., DD... et RR...)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE) LYCEE DAVID D'ANGERS à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Mme Marie-Claude X... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 15 septembre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 21 juin 2007, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme X... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 15 septembre 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 11 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme A..., " rattachée " à l'école primaire Joseph Froger à Andard (49 800) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme X... Marie-Claude dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme A... Anita ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Gilles D... été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 12 octobre 2006, à effet du même jour, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n'1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, sous réserve de raccord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant, qui a été signé le 27 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. D... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 27 octobre 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008 aux termes desquelles :
- Mme Barbaza E..., " rattachée " à l'école primaire Anne Franck à La Poueze (49 370) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,° au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur :
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. D... Gilles dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme G... Marie-Paule ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Danièle J... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juin 2006, à effet au 1e ` septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au ler juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 28 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme J... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 23 août 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme K..., " rattachée " à l'école publique Les Deux Moulins à Juigné sur Loire (49 610) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme J... Danielle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme K... Catherine ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Catherine M... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1erseptembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 69 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n'1, qui a été signé le 14 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2 008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 29 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme
M...
et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 21 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 10 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme N..., " rattachée " à l'école élémentaire André Moine à Angers (49 100) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour les deux premières conventions, pendant et hors du temps de travail pour la troisième,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme M... Catherine dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme N... Céline ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Stéphane O... été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 23 août 2006, à effet au 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 14 juin 2007, à effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. O... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 29 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. P..., " rattaché " à l'école élémentaire La Bruyère à Cholet (49 300)
a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur.
- au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. O... Stéphane dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M P... Michel ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Nicole Q... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 5 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 69 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme Q... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première, le 28 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme R..., " rattachée " à l'école maternelle Pauline Kergomard à Bagneux (49 400) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant 1e temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme Q... Nicole dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme S. R... ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Michel S... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'" employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 28 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2 008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Par avenant dit n° 2, signé le 3 septembre 2007, son affectation a été modifiée. Ne figure pas, au dossier, d'avenant de renouvellement du contrat pour la période allant du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2008.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 3, qui a été signé le 30 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Une convention tripartite, entre le lycée, M. S... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde le 4 juillet 2007, la troisième le 10 juillet 2008, aux termes desquelles :
- M. T..., " rattaché " à l'école maternelle Jean Jaurès à Trélazé (49) a été désigné comme référent pour la première, aucun n'a été nommé pour la seconde, M. V... " rattaché " à l'école élémentaire Henri David à Montreuil Juigné (49 460) a été désigné comme référent pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. S... Michel dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est pfacé sous la responsabilité de M. T... Patrick ", qui s'avère être le directeur de l'école Jean Jaurès, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
L'avenant n° 2 précisait en son article 7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. S... Michel dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. V... ", qui s'avère être le directeur de l'école Henri David, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ".
Mme Laurence W... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu' " employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au 1°'juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1'juillet 2008, ce jusqu'au 30juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
A chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme W... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 23 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. XX..., " rattaché " à l'école élémentaire Saint Exupéry à Doué la Fontaine (49 700) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée :
Nature de la formation : adaptation au poste.
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ". Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme W... Laurence dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. XX... Hervé ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
¿ Mme Christelle BB... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 10 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n ¿ 1, qui a été signé le 25 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n ¿ 2, qui a été signé le 10 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme BB... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 28 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme CC..., " rattachée " à l'école primaire du Bois Milon à Saint Georges du Bois (49 250) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme BB... Christelle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme CC... Anne ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Vincent DD... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'''employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle ii a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 29 mai 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. DD... et te représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 28 août 2006, la seconde le 25 juin 2007, la troisième le 12 juin 2008 aux termes desquelles :
- M. EE..., " rattaché " à l'école élémentaire Marie Talet à Angers (49 100)
a été désigné comme référent pour les deux premières, Mme FF..., " rattachée " à l'école élémentaire Marie Talet à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. DD... Vincent dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. EE... Jean-Louis ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Noelle GG... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu "'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 30 mai 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme GG... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde ne comporte pas de date, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- M. HH..., " rattaché " à l'école élémentaire Joubert à Chalonne sur Loire (49 290) a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur :
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme GG... Noelle dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. HH... Philippe ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Florence II... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 29 août 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat stipulait, entre autres, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme II... Florence dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme JJ... Nicole ", qui s'avère être la directrice de l'école H. Lebasque, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur, "
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Par avenant dit n° 1, signé le 21 mars 2007, à effet au 16 avril 2007, ce contrat a été modifié, en ce que, notamment, le lieu de travail a été fixé à l'école maternelle Victor Hugo à Angers (49 100), Mme II... étant placée, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, sous la responsabilité de Mme LL... Nicole, directrice de l'établissement.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui e été signé le 21 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention "
Par avenant dit n° 3, signé le 2 octobre 2007, ce contrat a été modifié, en ce que, notamment, le lieu de travail a été fixé à l'école maternelle Charles Bénier à Angers (49 100), Mme II... étant placée, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, sous la responsabilité de Mme MM... Stéphanie, directrice de l'établissement.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 5 juin 2008, à effet au 1 " juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Une convention tripartite, entre le lycée, Mme II... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 31 août 2006, la seconde le 4 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme NN..., " rattachée " à l'école H. Lebasque à Champigné (49) a été désignée comme référente pour la première, aucun référent n'a été nommé pour la seconde, Mme MM..., " rattachée " à l'école maternelle Charles Bénier à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour la troisième,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Mme Dominique OO... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1 " septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat e été renouvelé, suivant avenant dit n'1, qui e été signé le 27 juin 2007, à effet au 1 er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n " 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au Zef juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme OO... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 29 juin 2007, la troisième le 17 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme PP... pour la première, puis Mme QQ... pour les deux suivantes, " rattachée " à l'école Camille Fasilleau à Cheffes sur Sarthe (49 125) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme OO... Dominique dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme PP... Anne ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
M. Philippe RR... a été engagé par le lycée David d'Angers en tant qu'employé vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet ter septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 26 juin 2007, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 9 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, M. RR... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 28 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme SS..., " rattachée " à l'école Descartes à Angers (49 100) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non
-Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, M. RR... Philippe dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme SS... Betty ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Sophie VV... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu "'employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 11 juillet 2006, à effet au 1 er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 698 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 18 juin 2007, à. effet au 1 " juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " souréserve de l'accord de l'A. N. RE. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 6 juin 2008, à effet au le'juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, ` sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme VV... et le représentant de l'Etat (l'ANPE) a été souscrite, la première le 22 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 16 juin 2008, aux termes desquelles :
- Mme WW... " rattachée " à l'école des Vignes à Distre (49 400) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme VV... Sophie dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme WW... Catherine ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle)
rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Patricia XXX... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 21 août 2006, à effet au 1e ` septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, la date à laquelle il a été signé n'étant pas complétée, à effet au 1er juillet 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 5 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme XXX... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite, la première le 29 août 2006, la seconde te 3 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, aux termes desquelles :
- aucun référent n'a été nommé pour la première, Mme YYY... " rattachée " à l'école maternelle Marcel Pagnol à Angers (49 100) a été désignée comme référente pour les deux suivantes,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme XXX... Emma-Patricia dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Monsieur le directeur de l'école maternelle Marcel Pagnol à Angers, à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Patricia DDD... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 25 août 2006, à effet au 1er septembre 2006, ce jusqu'au 30 juin 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 15 juin 2007, à effet au te juillet 2007, ce jusqu'au 3t juin 2008, " sous réserve de I accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 3juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009,'sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ",
À chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme DDD... et le représentant de l'Etat ('ANPE) a été souscrite la première le 30 ou 31 août 2006, la seconde le 22 juin 2007, la troisième le 9 juin 2008, aux termes desquelles
-M. YYY... " rattaché " à l'école élémentaire André Moine à Seiches (49 140)
a été désigné comme référent,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant le temps de travail pour la première convention, pendant et hors du temps de travail pour les deux suivantes,- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : non ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme DDD... Patricia dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de M. YYY... Olivier ", qui s'avère être le directeur de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Mme Sylvaine EEE... a été engagée par le lycée David d'Angers en tant qu'" employée vie scolaire ", suivant contrat d'avenir du 6 février 2007, à effet au 1er mars 2007, ce jusqu'au 31 août 2007, contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931, 75 euros.
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 1, qui a été signé le 26 juin 2007, à effet au 1er septembre 2007, ce jusqu'au 30 juin 2008, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 2, qui a été signé le 10 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, ce jusqu'au 30 juin 2009, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
Ce contrat a été renouvelé, suivant avenant dit n° 3, qui a été signé le 29 mai 2009, à effet au 1er juillet 2009, ce jusqu'au 28 février 2010, " sous réserve de l'accord de l'A. N. P. E. ou du Conseil Général au vu de la convention C. A. ".
chaque fois, une convention tripartite, entre le lycée, Mme EEE... et la collectivité territoriale (le département) a été souscrite la première le 28 février 2007, la seconde le 3 juillet 2007, la troisième le 26 juin 2008, la quatrième le 11 juin 2009, aux termes desquelles :
- Mme FFF..., " rattachée " à l'école primaire Les Glycines à Saint Jean des Mauvrets (49 320) a été désignée comme référente,
- étaient cochées les cases ci-après au paragraphe " Les actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
-au titre de la Formation
Formation programmée : oui,
Nature de la formation : adaptation au poste,
Type de formation : interne,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur : oui,
- au titre de l'Accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur : non,
- au titre de l'Accompagnement social confié à un organisme extérieur : non,
- Modalités de formation et d'accompagnement : pendant et hors du temps de travail pour les trois premières conventions, pendant le temps de travail pour la dernière,
- au titre de la Validation des acquis de l'expérience, Procédure de validation : aucune case cochée pour la première convention et non pour les deux suivantes ".
Le contrat de travail initial stipulait de son côté, en son article :
-7, intitulé " Responsable hiérarchique, Mme EEE... Sylvaine dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches est placé sous la responsabilité de Mme FFF... Bénédicte ", qui s'avère être la directrice de l'école, " à qui il (elle) rend compte de son activité, ou en cas d'empêchement de celui-ci à tout autre personne déléguée par l'employeur ",
-13, intitulé " Formation, Le salarié en signant un contrat d'avenir s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation y compris hors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération ".
Chacun des salariés susvisés a, par conséquent, été embauché, via un contrat aidé, dénommé " contrat d'avenir ", créé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, dispositions législatives et réglementaires qui ont connu des modifications successives ultérieures, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2010, ensuite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, et de son décret d'application n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion.
Ce contrat d'avenir, réservé au secteur non marchand, et ne pouvant donc être conclu que par des employeurs définis, ainsi les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public comme les établissement publics locaux d'enseignement, etc, était destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne devant, par ailleurs, porter que sur des emplois visant à combler des besoins collectifs non satisfaits.
Il ouvrait droit pour l'employeur, dans le cadre d'une convention préétablie, à :
- une aide forfaitaire versée par l'organisme débiteur des allocations de RMI, ou d'ASS, ou d'API ou d'AAH, égale au montant du RMI garanti à une personne isolée,
- une aide dégressive de l'Etat dont le montant, ajouté à celui de l'aide cidessus, ne pouvait excéder la rémunération versée au bénéficiaire du contrat, le salarié donc,
- une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale,
- une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.
Ces dispositions seront reprises, en tant que les contrats souscrits et renouvelés avec chacun des salariés susvisés s'inscrivent sur une période de temps allant, du 10 juin 2006 pour le plus ancien, au 29 mai 2009 pour le plus récent, venant lui-même à terme le 28 février 2010.
L'article L. 322-4-11 disposait, notamment, que :
" Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois... La durée totale de fa convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ".
L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au le'mai 2008, poursuivait en ces termes :
" Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois...
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures... Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées perdant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
L'article L. 322-4-13 concluait, entre autres, que :
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier,..., les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement... ".
Les articles L. 5134-35 et suivants se sont inscrits dans la continuité des articles précités, sauf à ce que :
- d'une part, il ne soit plus question du bilan réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent prévu par l'article L. 322-4-12,
- d'autre part, il soit dit par l'article L. 5134-37 que, " Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ", le terme " obligatoirement ", employé par le même article L. 322-4-12, n'étant plus mentionné.
Il n'empêche que le fait que, le terme " obligatoirement " n'ait pas été réutilisé ;
n'apparaît d'aucune conséquence, puisque la nouvelle codification s'est effectuée à droit constant, et, qu'il n'est aucunement discuté que la formation et l'accompagnement sont les bases mêmes d'existence du contrat d'avenir.
L'article R. 322-17-4 disposait que :
" L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
L'article R. 322-17-5 prévoyait que :
" La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 3224-10 ;
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
l) l'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ; I) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
k) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
l) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de nonrespect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise égarement les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
Les articles R. 5134 et suivants sont restés dans cette ligne, sauf à ce que :
. l'article R. 5134-4 supprime le terme " doit " contenu à l'article R. 322-17-4 pour ne conserver que " L'employeur, préalablement a l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention au... ",
- l'article R. 5134-39 indique " La convention individuelle comporte " au lieu de " La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes mentionné à l'article R. 322-17-5,
- l'article R. 5134-40 soit créé, venant quasiment reproduire l'alinéa 2 de l'article R. 322-17-5, en prévoyant que, " Une annexe à la convention individuelle précise :
1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire ",
- il soit dit, à l'article R. 5134-50 désormais, que, " Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention individuelle ",
- la sous-section 2, dont il est question à l'article R. 5134-40 précité, soit libellée en ces termes, " Sous-section 2 : Référent
Article R5134-55
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention individuelle, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Article R5134-56
La mission de référent peut être confiée à une personne physique ou un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-4.
Article R5134-57 81
Le référent peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article ",
ces dispositions figurant, antérieurement, à l'article 1. 322-4-11, alinéas 5, 6 et 7, " Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut alors tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article ".
Doit être constaté, là encore, que c'est que la nouvelle codification s'est faite à droit constant, et que le fait qu'un terme n'ait pas été repris à un endroit, ou ajouté dans un autre, ou, que de législatives, certaines dispositions soient devenues réglementaires, n'emporte aucune conséquence sur le sens qu'il convient d'accorder à l'ensemble, qui est resté le même.
Au titre du deuxième moyen
Mmes X..., J..., M... (ses ayant droits), Q..., W..., BB..., GG..., II..., EEE..., OO..., VV..., XXX..., DDD..., ainsi que MM. D..., O..., S..., DD..., RR... viennent dire que leur contrat d'avenir n'a pas été valablement conclu, en ce qu'ils l'ont signé antérieurement à l'établissement de la convention d'avenir.
L'EPLE, lycée David d'Angers, affirme, au contraire, que ces contrats sont parfaitement valables, car il ne faut pas confondre date de signature du contrat d'avenir et date d'embauche effective du salarié, que seule cette dernière serait à prendre en considération quant à savoir si le contrat d'avenir a été valablement souscrit, c'est à dire, effectivement, postérieurement à l'établissement de la convention de contrat d'avenir.
Puisque les salariés se réfèrent à leur contrat d'avenir d'origine, sont applicables les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13, R. 322-17 à R. 322-17-12 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. Sera rappelé que :
- l'article L. 322-4-11 dispose, notamment, que
" Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment,
- l'article R. 322-17-4 dispose, notamment, que
" L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Des développements précédents auxquels il convient de se reporter, comme des textes ci-dessus, la convention de contrat d'avenir passée avec l'Etat ou la collectivité territoriale précède nécessairement le contrat d'avenir, ou, à tout le moins, en est concomitante.
Ce contrat ne peut donc être conclu en vertu d'une convention qui n'existe pas lors de sa signature, et l'EPLE ne pourra être suivi, en ce qu'il confère au terme " embauche " employé par le texte réglementaire, un sens en totale contradiction avec l'entier dispositif du contrat d'avenir.
Par voie de conséquence, hormis Mme X... dont la convention de contrat d'avenir et le contrat d'avenir ont été, tous deux, conclus le même jour, soit le 15 septembre 2006, le contrat d'avenir des autres salariés n'a pas été valablement conclu, car signé avant même la convention de contrat d'avenir :
- pour M. D..., le 12 octobre 2006, alors que la convention n'a été établie que le 27 octobre suivant,
- pour Mme J..., le 10 juin 2006, alors que la convention n'a été établie que le 23 août suivant,
- pour Mme
M...
, le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 21 août suivant,
- pour M. O..., le 23 août 2006, alors que la convention n'a été établie que le 29 août suivant,
- pour Mme Q..., le 5 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 28 août suivant,
- pour M. S..., le 10 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 29 août suivant,
- pour Mme W..., le 10 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 23 août suivant,
- pour Mme BB..., le 10 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que te 22 août suivant,
- pour M. DD..., le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 28 août suivant,
- pour Mme GG..., le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 29 août suivant,
- pour Mme II..., le 29 août 2006, alors que la convention n'a été établie que le 31 août suivant,
- pour Mme EEE..., le 6 février 2007, alors que la convention n'a été établie que le 28 février suivant,
- pour Mme OO..., le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 22 août suivant,
- pour M. RR..., le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 22 août suivant,
- pour Mme VV..., le 11 juillet 2006, alors que la convention n'a été établie que le 22 août suivant,
- pour Mme XXX..., le 21 août 2006, alors que la convention n'a été établie que le 29 août suivant,
- pour Mme DDD..., le 25 août 2006, alors que la convention n'a été établie que le 30 ou le 31 août suivant.
Le tribunal des conflits, le 22 novembre 2010, reprenant d'ailleurs une jurisprudence constante, a rappelé que :
- les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé,
- en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
- toutefois,
d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée,
d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celuici n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Il en a conclu que, les litiges opposant plusieurs agents du lycée David d'Angers, entre autres Mmes X..., B..., H..., J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., EEE..., OO..., TT..., VV..., XXX..., ZZZ..., DDD..., ainsi que MM. D..., O..., S..., YY..., DD..., RR..., BBB..., à l'établissement qui les employait, qui ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail, mais qui tendent seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification et, pour certains d'entre eux, de la rupture des contrats qui les liaient au lycée David d'Angers, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Effectivement, ainsi qu'en disposent :
- l'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au ter mai 2008, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-411... ",
- l'article L. 5134-41, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 1er janvier 2010, " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38... ",
le contrat d'avenir est un contrat de travail à durée déterminée précis, conclu au titre des dispositions
-d'après l'article L. 122-2, " législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ",
- d'après l'article L. 1242-3, " légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ".
Si toutes les règles afférentes au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'avenir, il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre contrat de travail à durée déterminée, s'il est souscrit en violation de la loi, notamment en méconnaissance de l'article L. 122-2 devenu L. 1242-3 du code du travail, il est réputé être à durée indéterminée conformément à l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du même code du travail.
Dans ces conditions, faute pour le lycée David d'Angers, EPLE, d'avoir respecté la procédure de conclusion du contrat d'avenir de Mmes J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., EEE..., OO..., VV..., XXX..., DDD..., ainsi que de MM. D..., O..., S..., DD..., RR..., la requalification du contrat d'avenir souscrit avec chacun de ces salariés, et ayant fait l'objet de renouvellements successifs, s'impose, confirmant en cela, en son principe, la décision des premiers juges » ;
Alors que, si aucune embauche en contrat d'avenir ne peut intervenir avant la conclusion de la convention tripartite conclue entre l'autorité prescriptrice, l'employeur et le salarié, tel ne saurait être le cas quand, bien que signé antérieurement à la convention tripartite, le contrat de travail fait expressément référence à celle-ci et conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du Code du Travail, dans leur version applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... et vingt-quatre autres défendeurs.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'un montant de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE c'est au soutien d'une telle violation de l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi que l'employeur (...) a d'ores et déjà été sanctionné par la requalification de chacun des contrats d'avenir passés en un contrat de travail à durée indéterminée, avec l'ensemble des conséquences financières qui y sont attachées ; et les salariés, ou ayant droits précités, ne démontrent pas, faisant référence à l'exécution loyale du contrat codifiée sous l'article L 1222-1 du Code du travail, à partir de leur parcours professionnel antérieur, rapporté à celui postérieur qui, pour certains au contraire, démontre le passage de diplôme, l'obtention de contrats de travail même si ceux-ci se sont parfois interrompus, ou restent à temps partiel, le préjudice distinct dont ils demandent réparation.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1245-1 du Code du travail que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet de sanctionner l'employeur pour le non respect des règles spécifiques à l'établissement dudit contrat, et non de réparer le préjudice du salarié né de l'inexécution déloyale de l'une des obligations essentielles inhérentes au contrat de travail ; qu'il en résulte que les préjudices nés de manquements à ces obligations distinctes n'ont pas le même objet et doivent donc être réparés distinctement ; qu'en rejetant la demande de réparation pour inexécution de l'obligation de formation au motif que c'était au soutien d'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'employeur avait déjà été sanctionné par la requalification de chacun des contrats d'avenir passés en un contrat à durée indéterminée, avec l'ensemble des conséquences financières qui y étaient attachées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 1222-1 et L. 5134-35 et s. applicables à l'époque des faits du Code du travail.
ALORS surtout QUE le manquement par l'employeur d'un contrat d'avenir à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi, obligation essentielle du contrat de travail, cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est en droit d'obtenir la réparation, en sus de l'éventuelle requalification dudit contrat de travail ; qu'en constatant que l'EPLE avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi dont il était débiteur envers les salariés, tout en jugeant que les salariés ne démontraient pas le préjudice distinct dont ils demandaient réparation sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE si par extraordinaire, la cassation était prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, elle entrainerait par voie de conséquence la cassation du chef du préjudice résultant du défaut de formation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.