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Cour de cassation, 19 mai 1999. 97-40.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-40.733

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé à compter de février 1988 par la société Colas Nord-Picardie en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1993 ; que le salarié a engagé une instance prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens développés dans le mémoire annexé, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions contenues aux articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, ne s'est pas prononcée sur la deuxième motivation de la lettre de licenciement, et a retenu à tort que le délai séparant la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même était suffisant ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été averti suffisamment à l'avance pour préparer sa défense ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt, ayant relevé que le salarié avait, en dépit des consignes de sécurité, effectué, avec la benne qu'il conduisait et qui s'était renversée, une manoeuvre dangereuse génératrice d'un risque grave pour lui-même, pour autrui et pour le matériel, a pu, par ce seul motif, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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