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24 février 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22Y
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
/
[H] [D], S.A.R.L. SARL [2]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 16 juin 2022, enregistrée sous le n° f 22/00007
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et de Mme BELAROUI lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
ET :
Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006058 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.A.R.L [3] venant aux droits de la S.A.R.L. SARL [2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT supplée par substituée par Me Anne- Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat constitué, substitué par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE, avocat plaidant
INTIMES
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 08 Décembre 2025 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]) et la SARL [4] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 2]) exercent une activité de transports routiers réguliers de voyageurs et appliquent les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Madame [H] [D], née le 8 octobre 1977, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 15 décembre 2015, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de conducteur en période scolaire.
A compter du 30 septembre 2019, Madame [H] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La SAS [1], qui exerce une activité de transport routier de voyageurs dans le cadre de délégation de service public de transports, exploitait le marché des lignes scolaires du lot TS02-L (lot 12) ' secteur [Localité 5]. A la suite d'un nouvel appel d'offre, la société [1], ou KSA, n'a pas été retenue par l'autorité organisatrice qui a désigné la société [5], société rachetée par [4], nouvel attributaire du lot TS02-L (lot 12) ' secteur [Localité 5]), à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier daté du 13 juillet 2021 la SAS [1] a informé Madame [H] [D] de ce qu'à compter du 1er septembre 2021, la société [4] exploiterait le lot TS02-L (lot 12) - [Adresse 4], qu'en application de l'accord de branche du 7 juillet 2009, révisé le 3 juillet 2020, les conducteurs affectés aux lignes au moins à 65% depuis au moins six mois à la date de fin du marché, bénéficient d'un transfert automatique de leur contrat, et que le dernier jour d'exécution du marché était fixé au 6 juillet 2021. La SAS [1] a précisé à Madame [H] [D] que son contrat de travail serait en conséquence transféré automatiquement au sein de la société [4].
Le 17 septembre 2021, la SAS [1] a adressé à Madame [H] [D] ses documents de fin de contrat.
Par courrier daté du 30 septembre 2021, la SARL [4] a informé Madame [H] [D] qu'elle ne remplissait pas les conditions utiles au bénéfice d'un transfert automatique de son contrat de travail.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, Madame [H] [D] a contesté la position de la SARL [4].
Le 11 janvier 2022, Madame [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins de :
- à titre principal, voir juger que le transfert de son contrat de travail au sein de la SARL [4] lui est inopposable, juger en conséquence que la SAS [1] demeure son employeur, ordonner en conséquence sa réintégration sous astreinte ;
- à titre subsidiaire, constater que la SARL [4] est son employeur par suite du transfert conventionnel de son contrat de travail et ordonner la poursuite de celui-ci ;
- en tout état de cause, condamner la SAS [1] à titre principal et la SARL [4] à titre subsidiaire, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 17 mars 2022 (convocation notifiée à la SARL [6] le 25 janvier 2022 et à la SAS [1] le 24 janvier 2022) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 22/00007) rendu contradictoirement le 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- Dit que le transfert est inopposable à Madame [H] [D] ;
- Mis hors de cause la SARL [4] ;
- Dit que Madame [H] [D] est restée salariée de la SAS [1] ;
- Ordonné à la SAS [1] de régulariser la situation contractuelle de Madame [H] [D] au sein de son entreprise ;
- Ordonné à la SAS [1] de remettre à Madame [H] [D] ses bulletins de salaire depuis septembre 2021 ;
- Ordonné cette régularisation ainsi que cette remise de documents sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après le prononcé du jugement ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Madame [H] [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
- Débouté la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1] ;
- Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
- Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SAS [1] à verser à Maître [Q] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Condamné la SAS [1] aux dépens.
Le 30 juin 2022, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 juin précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01353.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 8 décembre 2025 avec une clôture de l'instruction notifiée le 10 novembre 2025. À l'audience, les avocats des parties se sont associés pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de toutes leurs écritures et pièces notifiées jusqu'à l'audience du 8 décembre 2025, considérant notamment les dernières écritures notifiées le 4 décembre 2025 par la société [3] venant aux droits de la société [4]. En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point, la cour a ordonné, à l'audience du 8 décembre 2025 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2025. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience, soit le 8 décembre 2025. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2023 par la SAS [1],
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par Madame [H] [D],
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par la société [3] venant aux droits de la société [4],
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Ordonner la poursuite du contrat de travail de Madame [D] au sein de la SARL [4] ;
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [1] soutient que Madame [H] [D] remplissait les conditions posées par l'accord de branche du 3 juillet 2020 pour permettre le transfert automatique de son contrat de travail à la société [4], que ce soit en ce qui concerne son affectation au marché transféré qu'en ce qui concerne la détention du permis de conduire nécessaire. Elle considère que le transfert du contrat de travail s'est opéré automatiquement et qu'ayant respecté la procédure applicable au transfert, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi le contrat de travail. Elle conteste avoir licencié Madame [H] [D] et soutient que la remise à la salariée du solde de tout compte ne fait que matérialiser la fin de leurs relations contractuelles du fait du transfert du contrat de travail. Elle estime que le contrat de travail de Madame [H] [D] s'est poursuivi avec la société [4] et qu'aucun manquement à ses obligations susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ne peut lui être reproché.
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [D] demande à la cour de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [1];
- Juger son appel incident bien fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
'- Dit que le transfert est inopposable à Madame [D];
- Ordonné à la SAS [1] de régulariser la situation contractuelle de Madame [H] [D] au sein de son entreprise ;
- Ordonné à la SAS [1] de remettre à Madame [H] [D] ses bulletins de salaire depuis septembre 2021 ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle' ;
- Réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Si la cour devait infirmer le jugement rendu,
A l'encontre de la société [1] :
- Si par extraordinaire la Cour confirmait l'inopposabilité du transfert mais ne prononçait pas comme conséquence de cette inopposabilité, la poursuite du contrat de travail au sein de la société [1], le considérant comme rompu, il lui serait demandé, à titre subsidiaire, de :
- Condamner la société [1] à lui verser, du fait de la rupture abusivement intervenue le 31 août 2021, les sommes suivantes :
* 1.938,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 193,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.383,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5.814,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise de documents de fin de contrat et d'un solde de tout compte régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
Subsidiairement, à l'encontre de la société [4], si la cour devait considérer le transfert du contrat de travail parfaitement valable,
- Ordonner la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie de septembre 2021 à la date de prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
En tout état de cause,
- Condamner la société [1], et subsidiairement la société [4], ou les deux solidairement, à lui payer la somme de 15.000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société [1], et subsidiairement la société [4], ou les deux solidairement, à payer à Maître [Q] [E] le somme de 2.500 euros net sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la même, ou les mêmes, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [H] [D] estime qu'elle ne remplissait pas les conditions pour le transfert automatique de son contrat de travail, ni en ce qui concerne son affectation au marché transféré du fait de son arrêt maladie ni en ce qui concerne la détention du permis de conduire, celui-ci n'étant plus en cours de validité. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucune information du nouveau prestataire. Elle soutient que le transfert lui est inopposable et que son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [7]. A défaut, elle estime que la société [7] a rompu abusivement le contrat de travail en lui adressant les documents de fin de contrat le 31 août 2021.
A titre subsidiaire, si le transfert automatique du contrat de travail est admis, elle considère que la relation de travail s'est poursuivie au service de la société [4]. Elle demande la réparation du préjudice résultant du refus opposé par les deux sociétés de la considérer comme employée.
Dans ses dernières conclusions, la société [3] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de :
- Dire et juger que la SAS [3] vient aux droits de la Société [4] ;
- Déclarer recevable mais mal fondée la société [1] en appel et l'en débouter purement et simplement ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VICHY en date du 16 juin 2022 ;
- Condamner la société [1] à verser à la SAS [3] venant aux droits de la Société [4], la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [3] soutient que Madame [H] [D] ne remplissait pas les conditions posées au transfert automatique de son contrat de travail et qu'elle est demeurée au service de la société [7]. Elle estime que, pour la réparation de son préjudice, Madame [H] [D] doit faire valoir ses droits contre la société [7].
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le transfert du contrat de travail -
Le litige relatif au transfert du contrat de travail de Madame [H] [D] s'inscrivant dans le cadre du changement d'exploitant d'un service de transport public routier de voyageurs.
Le code des transports traite en son livre III de la réglementation du travail spécifique au transport routier (articles L. 3311-1 à L. 3317-1), et plus spécifiquement dans le chapitre VII du livre III du transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs (Article L. 3317-1).
Aux termes de l'article L. 3317-1 du code des transports tel qu'issu de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 (en vigueur depuis le 27 décembre 2019) :
'Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.
L'accord de branche prévoit :
1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés ' salariés transférés ', et à leurs représentants par leur employeur, désigné ' cédant ' et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné ' cessionnaire ' durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;
6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.'
Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le bénéfice de la garantie d'emploi, par transfert automatique du contrat de travail, instituée par la loi (article L. 3317-1 du code des transports) en faveur de tous les salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante dans ce marché est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu.
En l'espèce, sont applicables les dispositions de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire qui a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
L'accord du 3 juillet 2020 stipule dans son préambule :
'Le présent accord définit le nouveau dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs qui modifie celui mis en place par l'accord du 7 juillet 2009.
Il s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1, alinéa 1er du code des transports (...)'.
Cet accord prévoit ainsi le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au service repris dans le cadre du changement d'exploitant d'un service public de transport routier de voyageurs.
Selon Madame [H] [D], le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire lui serait inopposable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par cet accord pour permettre ce transfert automatique.
L'article 2.1 de cet accord du 3 juillet 2020 précise les conditions devant remplir les salariés pour bénéficier du transfert automatique de leur contrat de travail en ces termes :
'les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ;
' appartenir expressément :
° soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
°soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.
À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord...'
S'agissant de la première condition, Madame [H] [D] et la société [3] font valoir que la salariée était, au 1er septembre 2021, date de la perte du marché des lignes scolaires du lot TS02-L (lot 12) [Adresse 4] par la société [1], ou KSA, au profit de la société [5] devenue [4], en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 septembre 2019 et qu'elle n'était donc pas affectée sur le marché ni affectée sur ce marché à hauteur d'au moins 65% de son temps de travail pendant les 6 mois précédant le transfert.
Il convient, cependant, de relever que la seule condition posée par l'accord du 3 juillet 2020 est constituée par 'l'affectation' sur le marché transféré. La notion d'affectation à un poste telle qu'elle est ainsi prévue doit être distinguée de celle de la présence effective du salarié sur le poste. L'affectation d'un salarié à un poste s'entend de l'attribution d'un poste de travail déterminé avec les tâches qui lui sont associées. Un salarié affecté à un poste ne perd pas son affectation du seul fait qu'il se trouve en arrêt de travail pour maladie. Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [H] [D], l'absence pour maladie, même prolongée, ne saurait être considérée en elle-même comme faisant disparaître l'affectation.
A s'en tenir aux termes employés dans l'accord du 3 juillet 2020, celui-ci n'exclut nullement qu'un salarié absent pour cause de maladie à la date du transfert puisse néanmoins voir son contrat de travail transféré dès lors qu'il est resté affecté sur le marché repris par le nouveau prestataire. En application des termes de cet accord, nonobstant l'existence d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié qui remplit la condition d'affectation sur le poste objet du marché pendant les 6 mois précédant la date de la fin de ce dernier, doit bénéficier de la garantie d'emploi et doit bénéficier du transfert de son contrat de travail auprès de l'entreprise repreneuse.
C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprété la [8] ([9]), signataire de l'accord du 3 juillet 2020, qui a expliqué, dans la circulaire d'application qu'elle a diffusée, pour décrire les conditions posées au transfert des contrats de travail, que 'l'absence du salarié ou son placement en activité partielle ne remettent pas en cause son affectation sur le marché considéré'.
En l'espèce, le contrat de travail était, certes, suspendu pour cause de maladie depuis environ 2 ans à la date du transfert mais Madame [H] [D] n'a, pour autant, jamais cessé d'être affectée sur le marché repris par la société [5] devenue [4] puis [3].
D'ailleurs, pendant son absence pour cause de maladie, Madame [H] [D] a été remplacée, pour assurer son service sur le marché des lignes scolaires susvisé, par une autre salariée, Madame [F], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée constamment renouvelé, ce qui démontre que l'absence de la salariée titulaire sur son poste n'avait qu'un caractère temporaire pour l'employeur et que Madame [H] [D] était présumée reprendre son poste sur le trajet considéré à l'issue de son arrêt de travail.
Madame [H] [D] ne peut valablement faire référence à la convention collective en vigueur dans le secteur de la propreté qui prévoit une exclusion du transfert pour les absences maladie de plus de quatre mois puisque l'accord du 3 juillet 2020 ne prévoit aucune exclusion de la sorte.
Dès lors, même si Madame [H] [D] a été absente de son poste pendant 2 ans pour cause de maladie, elle n'a pas cessé de remplir la condition posée par l'accord de branche étendu puisqu'elle n'a jamais cessé d'être affectée, à hauteur d'au moins 65% de son temps de travail, au service (ou à la partie de service) qui a été repris à compter du 1er septembre 2021 par la société [5] devenue [4] puis [3].
S'agissant de la seconde condition posée par l'accord de branche étendu, Madame [H] [D] fait valoir que son permis de conduire de catégorie D, nécessaire pour la conduite du véhicule affecté au marché, n'était plus en cours de validité au 1er septembre 2021.
Madame [H] [D] verse aux débats ce permis de conduire qui mentionne que sa durée de validité a expiré le 18 juillet 2021.
Il est constant que, pour exercer les fonctions de conducteur d'un véhicule de transport de voyageurs dans le cadre du marché considéré, la détention du permis de conduire de catégorie D est nécessaire.
Cependant, la détention du permis D laquelle vaut autorisation de conduire de tels véhicules ne doit pas être confondue avec la validité du titre de conduite. La délivrance du permis de conduire de catégorie D est subordonnée à la réussite à des épreuves d'examen mais, nonobstant la détention du permis de conduire, il est exigé, en outre, pour la conduite de véhicules de transport de voyageurs, que celui-ci soit en cours de validité, sa validité étant soumise à diverses conditions.
En application de l'article R. 221-4 du code de la route, le permis de conduire de catégorie D, obligatoire pour la conduite de véhicules de transport de plus de huit passagers, n'est ainsi valable que pour une durée de 5 ans mais il peut être renouvelé après une visite médicale chez un médecin agréé. L'absence de renouvellement fait perdre sa validité au permis de conduire et interdit à son possesseur de conduire un véhicule mais celui-ci reste néanmoins détenteur du permis de conduire de catégorie D.
Il résulte en outre des articles L. 3314-2 et R. 3314-1 et suivants du code des transports que les conducteurs de véhicules de transport de personnes sont soumis à une obligation de formation professionnelle, à savoir la Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) qui est une formation obligatoire permettant d'obtenir la qualification de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation et d'une carte de qualification de conducteur nécessaire pour être autorisé à conduire un véhicule de transport de voyageurs. Pour bénéficier de cette formation, il faut être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité et avoir bénéficié d'une visite médicale d'aptitude. La FIMO doit être actualisée tous les 5 ans par une Formation Continue Obligatoire (FCO) qui a pour but de maintenir les compétences à jour. Les conducteurs détenteurs de la FIMO qui ont interrompu leur activité de conduite pendant une période supérieure à 5 ans doivent suivre une FCO avant de reprendre toute activité de conduite (article R. 3314-14 du code des transports).
L'absence de FIMO ou de FCO interdit certes la conduite de véhicules de transport mais elle n'a pas pour effet de remettre en cause le permis de conduire lui-même. Dès lors que les conditions posées pour obtenir la qualification FIMO ou FCO sont remplies (session de formation, visite médicale), le permis de conduire de catégorie D peut être renouvelé et se trouver à nouveau en état de validité.
Or, en l'espèce, l'accord du 3 juillet 2020 exige pour le transfert du contrat de travail, d'être 'titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché', c'est-à-dire d'être titulaire du permis de conduire de catégorie D, mais il n'exige pas que ce permis de conduire soit en cours de validité.
La circulaire d'application diffusée par la [8] ([9]) confirme que 'l'accord subordonne l'éligibilité du transfert à la détention du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché, toutefois, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit en cours de validité'.
En l'espèce, il est établi que le permis de conduire de catégorie D de Madame [H] [D] n'était plus en cours de validité le 1er septembre 2021 alors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une visite médicale et des formations nécessaires à sa validité en raison de son arrêt de travail. Il n'en reste pas moins que Madame [H] [D] était toujours détentrice de ce permis de conduire à la date du 1er septembre 2021 et qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, elle sera en mesure de bénéficier de la visite médicale nécessaire ainsi que de la formation obligatoire pour que son permis de conduire soit à nouveau en état de validité.
En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, il convient de constater qu'à la date de la reprise du marché, soit le 1er septembre 2021, Madame [H] [D] était 'titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché', à savoir le permis de conduire de catégorie D, et que, par conséquent, elle remplissait la condition posée par l'accord de branche étendu.
Il s'ensuit que la salariée remplissait les conditions nécessaires pour le transfert de son contrat de travail à la société repreneuse.
A la suite de la perte du marché dont elle était titulaire, la société [7] a, à bon droit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, transmis à la société [4] devenue [3], bénéficiaire de la reprise du marché, la liste des salariés transférables, parmi lesquels Madame [H] [D], selon lettre du 13 juillet 2021, et elle a, également à bon droit, par lettre du même jour, informé la salariée du transfert de son contrat de travail à cette société en lui fournissant les informations légalement exigibles.
La société [7] ayant régulièrement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le contrat de travail de Madame [H] [D] a été automatiquement transféré le 1er septembre 2021 à la société [4] devenue [3].
La salariée, qui en a été régulièrement informée, n'est pas fondée à soutenir que le transfert de son contrat de travail lui serait inopposable dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les conditions de celui-ci étaient réunies. Il convient de rappeler que le transfert de contrats de travail effectués en application de l'accord du 3 juillet 2020 présente un caractère automatique dès lors que les conditions posées sont réunies et qu'il s'impose tant aux salariés concernés qu'à l'entreprise repreneuse.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, la société [4] devenue [3] est le seul employeur de Madame [H] [D], en lieu et place de la société [1].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences du transfert du contrat de travail -
Madame [H] [D] est devenue salariée de la société [3] à compter du 1er septembre 2021. Madame [H] [D] n'est plus la salariée de la société [1] depuis cette date.
Le lien de subordination qui liait initialement la salariée à la société [7] ayant été transféré à la société [3], la société [7] a régulièrement adressé à Madame [H] [D] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte matérialisant la transmission de la relation contractuelle ayant existé, sans que Madame [H] [D] puisse se plaindre d'une rupture du contrat de travail puisque celui-ci s'est poursuivi automatiquement avec la société [3].
La société [3] n'était pas en droit de s'opposer à ce transfert ainsi qu'elle l'a fait par lettre en considérant à tort que Madame [H] [D] 'est non transférable elle est en arrêt depuis plus de 6 mois et ne sera pas opérationnelle à la reprise du marché'.
Madame [H] [D] sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société [7] et il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner, sous astreinte, la poursuite du contrat de travail au sein de la société [3]. Il sera également fait droit à sa demande tendant à ce que la société [3] lui remette un bulletin de salaire récapitulatif pour la période postérieure au 1er septembre 2021.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Aucun manquement à ses obligations n'est établi à l'encontre de la société [7]. La demande de dommages-intérêts dirigée contre elle sera donc rejetée.
En revanche, la société [3] a manqué à ses obligations en s'opposant sans motif valable à la reprise du contrat de travail de Madame [H] [D] et en s'opposant à la poursuite en son sein du contrat de travail. Ce manquement a causé un préjudice certain à la salariée qui s'est trouvée privée des droits découlant de son contrat de travail pendant plusieurs années et notamment de ses bulletins de salaire.
La société [3] sera condamnée à payer à Madame [H] [D] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations vis-à-vis de sa salariée depuis le 1er septembre 2021.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société [3] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux sociétés [1] et [3] la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 2.000,00 euros la somme que la société [3] devra payer à Maître Chloé BARGOIN, avocate de Madame [H] [D], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que Me [E] déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Dit que le contrat de travail ayant lié Madame [H] [D] à la société [1] a été transféré le 1er septembre 2021 à la société [4] devenue [3] et qu'en conséquence, depuis le 1er septembre 2021, la société [3] est le seul employeur de Madame [H] [D], en lieu et place de la société [1] ;
- Déboute Madame [H] [D] de toutes ses demandes dirigées contre la société [1] ;
- Dit que Madame [H] [D] et la société [3] sont toujours liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dit que la société [3] doit faire diligence pour assurer la poursuite de ce contrat de travail, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant celui de la signification du présent arrêt à l'employeur de Madame [H] [D], sans que la cour ne se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- Dit que la société [3] doit remettre à Madame [H] [D] un bulletin de paie récapitulatif pour la période du mois de septembre 2021 à la date du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant celui de la signification du présent arrêt à l'employeur de Madame [H] [D], sans que la cour ne se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- Condamne la société [3] à payer à Madame [H] [D] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations vis-à-vis de sa salariée depuis le 1er septembre 2021 ;
- Condamne la société [3] à payer à Me Chloé BARGOIN, avocate de Madame [H] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me [Q] [E], de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamne la société [3] aux dépens, de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN