LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques traduction Arabe, Kurde et Turc ; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet comme ne contenant pas la déclaration d'affiliation à l'URSAFF, le Kbis et le numéro d'inscription SIRET pour un chef d'entreprise ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 ne prévoient pas l'obligation de justifier d'une affiliation à l'URSAFF, d'un Kbis ou d'un numéro d'inscription SIRET ;
Mais attendu que M. X... ne contestant pas ne pas avoir transmis les éléments qui lui étaient demandés, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.