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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/16593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

17/16593

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2018

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 08 NOVEMBRE 2018 N° 2018/ 574 N° RG 17/16593 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEX5 [T] [Z] C/ SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE - Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 17 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00224. APPELANT Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2018 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La SARL Autos espace azuréen (la société) a été constituée en 1996 pour exercer à [Localité 5] (06) une activité de commercialisation et de réparation de véhicules automobiles. Elle avait pour fondateur, associé et dirigeant, M. [T] [Z]. La société a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la Société générale, le 16 décembre 2011. Le 30 octobre 2014, M. [Z] s'est porté caution solidaire envers la Société générale, dans la limite de 195 000 €, en garantie de tous les engagements de la société Autos espace azuréen. Ce cautionnement se substitue, par une stipulation expresse, à un engagement de même nature souscrit le 17 janvier 2012, dans la limite de 130 000 €. La société Autos espace azuréen a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 13 juillet 2015 et 29 juillet 2016. La banque a déclaré une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant qui a été admise au passif pour 155 896,39 €. Après avoir vainement mis en demeure M. [Z], le 16 août 2016, la Société générale l'a fait assigner en paiement, le 1er décembre suivant. M. [Z] s'est prévalu d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution. Par jugement contradictoire du 17 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Grasse a : - dans les motifs, rejeté le grief de disproportion manifeste ; - condamné M. [Z] à payer la somme de 157 806,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016, se capitalisant par années entières ; - condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 28 novembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué ; - prononcer la nullité de l'engagement de caution pour manquement au devoir de mise en garde ; - condamner la Société générale à payer la somme de 157 806,88 €, en réparation du préjudice découlant de la perte d'une chance de ne pas contracter et de la volonté de se prévaloir d'un cautionnement disproportionné ; - déclarer l'acte de cautionnement inopposable à M. [Z] ; - débouter la banque de ses demandes ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 24 janvier 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Société générale demande à la cour de : - constater que la créance en litige a été admise au passif de la procédure collective ; - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de dommages-intérêts ; - rejeter les prétentions relatives au manquement à un devoir de mise en garde et au caractère disproportionné du cautionnement ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où les biens et revenus seraient considérés comme insuffisants pour souscrire le cautionnement ; - juger qu'en s'abstenant de détailler la notice de renseignements, M. [Z] a commis une faute qui le prive du droit d'invoquer une disproportion ; - débouter M. [Z] de ses prétentions ; - confirmer le jugement attaqué ; - condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le grief de manquement à l'obligation de mise en garde M. [Z] fait valoir que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque d'endettement supporté par l'emprunteur, dont la situation financière était difficile, et sur l'inadéquation du montant garanti à ses facultés personnelles. En conséquence de ce manquement, il sollicite à la fois la nullité de son engagement et l'allocation de dommages-intérêts réparant une perte de chance de ne pas contracter. La Société générale est mal fondée à soutenir que la demande en paiement de dommages-intérêts est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel, dès lors que formée en réparation d'une faute commise lors de la souscription du cautionnement, elle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire tendant à l'exécution de ce cautionnement, en sorte qu'elle constitue une demande reconventionnelle recevable en appel par application de l'article 567 du code de procédure civile. Sur le fond, hors le cas où la banque disposait d'informations dont la caution n'avait pas connaissance, ce n'est qu'envers une caution non avertie qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et du risque de l'endettement supporté par l'emprunteur. Lorsqu'il s'est porté caution, M. [Z] était un homme d'affaires expérimenté, pour être depuis plus de 10 ans le fondateur, l'associé et le dirigeant de la société Autos espace azuréen, et pour avoir depuis 8 ans les mêmes qualités au sein de la SCI LUJE. Il s'était précédemment porté caution solidaire en garantie de crédits consentis à ces sociétés. M. [Z] disposait ainsi d'une expérience, d'une compétence et d'informations sur la situation de la société Autos espace azuréen qui lui permettaient d'apprécier en toute connaissance de cause tant sa propre capacité à faire face à l'engagement souscrit que le risque découlant de l'endettement supporté par l'emprunteur à raison d'un crédit dépourvu d'éléments de complexité. Etant une caution avertie et ne justifiant d'aucune information particulière dont la banque aurait été informée sans qu'il en ait lui même connaissance, M. [Z] est infondé à se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde. Sur le grief de disproportion manifeste de l'engagement Le 7 octobre 2014, trois semaines avant de se porter caution dans la limite de 195 000 €, M. [Z] a remis à la banque une notice de renseignements patrimoniaux, sur laquelle il a fait précéder sa signature de la mention manuscrite : 'je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus'. La notice fait mention d'un revenu annuel de 3 000 € et d'un patrimoine immobilier représenté par un immeuble à usage professionnel et privé, détenu par la SCI LUJE, estimé à la somme de 1 400 000 €, grevé d'une inscription hypothécaire de 600 000 €, le capital restant dû étant de 440 000 €. Aucune charge personnelle d'emprunt et de cautionnement n'est portée dans les rubriques afférentes. M. [Z] fait valoir que la notice comporte des anomalies apparentes sur ses revenus, puisque l'engagement est 600 fois supérieur au revenu mensuel, et sur son patrimoine, lequel fait l'objet d'une simple estimation abstraite ne prenant pas en compte la fraction du capital détenue au sein de la SCI. Il se prévaut d'un précédent engagement de caution souscrit dans la limite de 720 000 €, en garantie d'un prêt de 600 000 € consenti à la SCI LUJE, et il prétend qu'il appartenait à la banque de procéder à des vérifications sur sa situation exacte. Il en tire la conséquence que l'engagement de caution doit être déclaré nul ou inopposable comme étant manifestement disproportionné au jour de sa souscription et au jour où il a été appelé. En vertu de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l'allègue, même lorsque la banque s'est bornée, comme en l'espèce, à recueillir des informations imprécises. M. [Z], qui ne peut se prévaloir d'un précédent engagement de caution dont il n'a pas fait état lorsqu'il s'est engagé, justifie qu'il n'était titulaire que de 30 % des parts de la SCI LUJE, laquelle avait pour autre associé la société Autos espace azuréen. La valeur de son patrimoine s'apprécie ainsi au regard de la fraction de capital détenue au sein des sociétés LUJE et Autos espace azuréen, dans une proportion de 45 % pour cette dernière société. Faute de produire des pièces justificatives sur la valeur de ses parts, telles que les bilans des sociétés, M. [Z] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre son patrimoine et l'engagement souscrit. Le grief est rejeté. **** M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la demande en paiement de dommages-intérêts recevable, Rejette les griefs tirés d'un manquement à l'obligation de mise en garde et d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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