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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z...
Y..., épouse X..., demeurant ... des Grouets, 41000 Blois,
2 / Mme Denise X..., épouse divorcée Baudin, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du trésorier de Levet Bourges-banlieue, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mmes Z... et Denise X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Levet Bourges-banlieue, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'aux conclusions par lesquelles le Trésor public demandait la confirmation du jugement lui ayant déclaré inopposable la donation consentie par Mme Denise X... en raison de la fraude commise à ses droits, celle-ci n'a pas opposé le moyen qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en sa première branche le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 1997) énonçant que Mme Denise X... savait que la donation litigieuse préjudiciait aux droits du Trésor public, son créancier, le moyen manque en fait en sa seconde branche ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Denise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Denise X... à payer au Trésor public la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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