Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour condamner l'Ordre des avocats au barreau de Tours à payer divers sommes au Centre régional de formation professionnelle des avocats près la cour d'appel d'Orléans au titre des cotisations fixées par ce centre et destinées à financer la formation professionnelle des avocats, l'arrêt retient qu'il s'évince de ces textes, à l'évidence et contrairement à ce que soutient le barreau de Tours, que la participation financière de la profession par l'intermédiaire des avocats à la formation professionnelle des avocats est sans équivoque et repose bien sur un fondement légal ;
Qu'en statuant ainsi alors que seule une disposition légale peut autoriser une structure professionnelle établie par la loi à fixer et à recouvrer des cotisations et qu'aucun des articles de la loi du 31 décembre 1971 ou du décret du 27 novembre 1991 cités par l'arrêt attaqué n'autorise les centres régionaux de formation professionnelle à imposer aux Ordres d'avocats le paiement de cotisations destinées au financement de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel d'Orléans ne peut imposer à l'Ordre des avocats au barreau de Tours le paiement de cotisations.