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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Sète (section encadrement), au profit de la société Claude Gasc et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché par la société Claude Gasc et fils le 1er septembre 1986, en qualité de représentant, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de reliquat de commissions ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 18 avril 1997), de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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