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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° F 21-14.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.786 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [B] la somme de 10.171,25 € (515 x 25% x 79 mois) à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de louer ses garages, du 1er juillet 2014 jusqu'au jour de l'arrêt (soit le 5 février 2021) ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi et qui sont délimités par les conclusions respectives des parties; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait une réparation pour sa perte de loyers sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2018 (conclusions d'appel pp. 11 et 14) ; qu'en condamnant dès lors le syndicat des copropriétaires à indemniser M. [B] pour la période du 1er juillet 2014 au 5 février 2021, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [B] la somme de 4498,79 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des charges de copropriété dont il est redevable du 1er avril 2015 au 31 décembre 2018 et d'AVOIR ordonné la compensation de ces dommages-intérêts avec la somme allouée au syndicat ;
1°) ALORS QUE le paiement des provisions et charges à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires, et ce, même en l'absence de jouissance de leur lot ; qu'il en résulte que le copropriétaire qui subit un trouble de jouissance ne saurait se voir indemniser à hauteur des charges de copropriété dont il est redevable en sa qualité de titulaire du lot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation intégrale du préjudice commande qu'elle ne soit ni inférieure ni supérieure au préjudice réparable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé le trouble de jouissance subi par M. [B] à hauteur de 10.171,25 € en contrepartie de l'impossibilité d'avoir pu louer ses garages sans interruption et a cru pouvoir réparer « le préjudice (
) résultant des charges de copropriété réclamées à M. [B], selon elle, « équivalent à la totalité de ces charges » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation et a ainsi violé 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [B] au paiement de la somme de 346,57 € au titre des frais de recouvrement ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au préjudice subi du fait du paiement des charges entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement dès lors que le motif sur ce point est indivisiblement lié au précédent.
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