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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1er chambre), au profit de M. Jean Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement retenu que la survenance d'un court-circuit n'eût exonéré le locataire de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui qu'à la condition d'avoir constitué un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'expert, pour lequel le court-circuit était probable, n'avait pu déterminer s'il avait pris naissance sur l'installation électrique, laquelle était en partie récente et non vétuste, ou sur un appareil fonctionnant à l'électricité, qu'il n'avait pas davantage découvert sa cause, et en déduisant de ses constatations que l'origine de l'incendie demeurait inconnue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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