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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roseline B..., épouse C..., demeurant ...
-les-Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Joël A..., Brigitte Z..., Lionel Y..., dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme C..., de Me Odent, avocat de la SCP Leroi-Fabre-Berdaguer, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance qui, eu égard au faux en écriture commis par la société civile professionnelle d'huissiers de justice Leroi-Fabre-Berdaguer dans un acte de signification d'un jugement à M. X..., avait condamné cette société civile professionnelle à verser des dommages-intérêts à Mme C..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette dernière ne rapportait pas la preuve que M. X... "eût omis de faire dans le délai qui lui était imparti la déclaration à laquelle il était tenu" ;
Qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Leroi-Fabre-Berdaguer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Leroi-Fabre-Berdaguer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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