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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, présentée par la commune de Sainte-Catherine :
Attendu que, par déclaration formée au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, Mme X... s'est pourvue en cassation contre l' ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 10 juillet 1996 portant transfert de propriété au profit de la commune de Sainte-Catherine d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, invoquant notamment un moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 mai 1995, ce pourvoi a été retiré de la liste des affaires restant à juger ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par arrêt du 27 février 2001, devenu irrévocable, rejeté ce recours, la commune de Sainte-Catherine a, par requête du 3 décembre 2004, demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Attendu qu'aucune des parties n'ayant accompli de diligences pendant deux ans à compter de la décision du 27 février 2001, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sainte-Catherine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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