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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle D..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer, en matière électorale, au profit de :
1°) Mlle Sylvie Y..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
2°) M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
3°) M. Maxime A..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
4°) Mme Claudine Z..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
5°) M. François de C..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
6°) Mme Léone Fournillon/Albisetti, demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
7°) M. Paul E..., demeurant ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes),
Et divers autres électeurs de la liste électorale de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat ; défendeurs à la cassation dont la liste est annexée au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., MM. Brus, Coury, Mme Carpentier, M. De Gasperis, Mme Fournillon/Albisetti, M. Hervieu, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Geay fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Menton 29 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable son recours tendant à la radiation de Melle Cade et de divers autres électeurs de la liste électorale de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat, au motif qu'elle ne justifiait pas être inscrite sur cette liste, alors que le juge et le greffier savaient qu'elle avait la qualité requise ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que Mme Geay n'avait pas, à l'occasion du dépôt de son recours, produit un quelconque document justifiant de sa qualité d'électeur, relève que le conseil de Mme Geay, non présente à l'audience, invité à produire la carte d'électeur de celle-ci, a reconnu qu'il ne pouvait le faire ; qu'en se déterminant ainsi le tribunal a légalement justifié sa
décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE Le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. B..., F... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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