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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1999 par la société Taxi en qualité d'employée administrative, a été promue à compter du 3 janvier 2000 au poste de responsable magasinier; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle imputait à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'employeur qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance provoque la rupture du contrat de travail ; qu'en constatant que le défaut de revalorisation du salaire de Mme X... à la suite de sa promotion, pour lequel l'employeur était condamné au paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, n'était pas, compte tenu de son caractère circonscrit et en l'absence de toute réclamation antérieure à la salariée, de nature à justifier une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-4 et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative ; que le moyen ne peut être admis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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