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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002), que M. X..., créancier hypothécaire de la SCI 5, rue Saint-Nicolas (la SCI), a déclaré au passif du redressement judiciaire de cette société une créance de 241 316 francs qui a fait l'objet d'une ordonnance d'admission pour ce montant, à titre hypothécaire ; que le redressement judiciaire de la SCI a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 1989, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de la vente par M. Y... de deux emplacements publicitaires appartenant à la SCI au profit du syndicat de copropriétaires, M. X... a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur en lui reprochant d'avoir commis une faute en écartant ses offres d'acquisition de ces biens sur lesquels portaient son hypothèque ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que si les juges du fond ont estimé que la valeur des emplacements n'était pas nulle, ils n'ont cependant relevé aucune faute à l'encontre de M. Y... ; qu'à cet égard, l'arrêt encoure la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'avant de retenir une faute à l'encontre de M. Y..., les juges du fond devaient se prononcer sur la question de savoir si ce dernier n'était pas fondé à réaliser rapidement les emplacements, pour éviter que les charges de copropriété et les impôts fonciers n'aggravent le passif extrêmement lourd de la SCI et si, en tout état de cause, compte tenu du marché, M. Y... aurait été à même, dans des délais raisonnables, de trouver un acquéreur acceptant de payer un prix correspondant à la somme retenue par les juges du fond ;
que, faute de s'être prononcés sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que l'arrêt ne pouvait décider que la valeur des emplacements n'était pas nulle, motif pris de ce que le syndicat des copropriétaires avait abandonné sa créance, après avoir énoncé qu'eu égard à la position de la copropriété, l'abandon de la créance ne constituait pas une contrepartie réelle ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la vente au syndicat de copropriétaires des deux emplacements publicitaires avait été effectuée sans répondre à l'offre préalable d'acquisition de M. X..., créancier titulaire d'une hypothèque sur les biens vendus, la cour d'appel a par là même caractérisé la faute commise par le liquidateur ;
Attendu, d'autre part, que, procédant à la recherche visée à la deuxième branche, la cour d'appel a relevé que M. X... avait manifesté au liquidateur son intention d'acquérir les emplacements publicitaires au franc symbolique dès le 5 juillet 1993 alors que la vente au syndicat des copropriétaires n'était intervenue qu'en 1994, justifiant ainsi sa décision ;
Attendu, enfin, que la critique de la 3e branche, dirigée contre un motif relatif à l'évaluation du préjudice subi par M. X..., est inopérante à contester le principe de la responsabilité du liquidateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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